TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 26/00929
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026
N° RG 26/00929 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PXL
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me Sacha PRIAMI
-Me Alain DE ANGELIS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [B]
née le 16 Juillet 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1].
Elle a confié à la société OXION la conception, la commande, la mise en place et l’installation d’équipements électroménagers de la cuisine. Un lave-vaisselle de marque BEKO a été commandé par la société OXION. Une facture a été établie le 18 avril 2022 d’un montant de 17 950 €.
Le plan de travail en granit a été commandé auprès de la société DECOGRANIT. Une facture a été établie le 7 juillet 2022.
Madame [T] [B] s’est plainte de malfaçons à la suite de la réalisation des travaux.
La société SDME, prestataire de la société BEKO FRANCE, est intervenue pour procéder au remplacement du joint de tour de porte du lave-vaisselle. Un bordereau d’intervention a été établi le 12 juillet 2023 sur lequel la société SDME a indiqué que le lave-vaisselle bougeait et qu’il fallait revoir la fixation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, le conseil de Madame [T] [B] a mis en demeure la société OXION de procéder à la réparation et à la réinstallation des éléments litigieux.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [T] [B] qui a mandaté le cabinet ELEX. Deux réunions d’expertise amiable ont été organisées. Un rapport a été établi le 28 février 2024. Un second rapport a été établi le 16 avril 2024.
Par ordonnance en date du 21 février 2025 (n° RG 24/03250), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Madame [E] [K], à la demande de Madame [T] [B] et au contradictoire de la société OXION, de la société DECOGRANIT et de la société BEKO FRANCE.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 22 septembre 2025, Madame [Q] [Y] a été désignée aux lieu et place de Madame [E] [K].
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 10 novembre 2025, Monsieur [R] [X] a été désigné aux lieu et place de Madame [Q] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Madame [T] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société ABEILLE IARD ET SANTE, aux fins de voir :
- joindre la présente assignation à l’assignation principale enrôlée sous le RG n° 24/03250,
- déclarer communes et opposables les ordonnances rendues les 21 février, 22 septembre et 10 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille,
- condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2026, Madame [T] [B], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
La société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société OXION, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle émet les protestations et réserves d’usage, demande de débouter Madame [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE et de statuer sur les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne peut être ordonnée la « jonction » de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/03250 dès lors que l’ordonnance du 21 février 2025 a mis fin à l’instance enrôlée sous le n° RG 24/03250. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, bien que Madame [T] [B] ne produise pas de document justifiant que la société OXION était effectivement assurée auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE, cette qualité n’est pas contestée par la défenderesse.
Dans ces conditions, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur de la société OXION, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [T] [B], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur de la société OXION l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 21 février 2025 (n° RG 24/03250), l’ordonnance de remplacement d’expert du 22 septembre 2025 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 10 novembre 2025 ;
DECLARONS communes et opposables à la société ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur de la société OXION les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [X] ;
DISONS que la société ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur de la société OXION sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [T] [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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