TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01908
Vérifier : TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026
N° RG 26/01908 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VOZ
Grosse délivrée le 15/07/2026
À
-Maître Nicolas LEMOINE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Nicolas LEMOINE de la SELARL NICOLAS LEMOINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Coline QUENARD, avocat plaidant au Barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Maître [J] [E] - NOTAIRE
Prise en sa qualité de Notaire associée de la SAS [1],dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, Monsieur [W] [Y] a été autorisé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciare de Grenoble statuant en matière de surendettement à vendre de gré à gré un bien immobilier situé [Adresse 3] à la somme de 45000 euros et a désigné Maître [J] [E], notaire, en qualité de séquestre judiciaire du produit de la vente à charge pour cette dernière de désintéresser les créanciers privilégiés sur ce bien, si le reliquat de prix le permet, désintéresser les autres créanciers et informer la commission du résultat des opérations de répartition afin de permettre à cette dernière de clôturer la procédure de surendettement pour extinction du passif et à défaut, informer la commission du résultats des opérations de répartition réalisées afin que cette dernière poursuive la procédure pour traitement du passif subsistant. La décision précise que l’éventuel reliquat du prix de vente ne pourra être reversé à Monsieur [W] [Y] qu’en cas de clôture de la procédure de surendettement pour extinction du passif par la commission ou à défaut par le juge, ou en cas d’irrecevabilité de la prcédure de surendettement prononcée en cours de procédure ou déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par acte reçu le 29 septembre 2023, Monsieur [W] [Y] a vendu le bien immobilier situé [Adresse 3] pour un montant de 45000 euros.
Par assignation du 29 avril 2026, Monsieur [W] [Y] a fait attraire Maître [J] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner à Maître [J] [E] de procéder au règlement des créanciers inscrits sur le bien vendu sur la bas des montants de créances actualisés à la date de la distribution, sauf en ce qui cconcerne la créance de la [2] qui accepte un règlement pour solde de tout compte à hauteur de 20000 euros, désintéresser ensuite tous les autres créanciers et informer la commission de surendettement du résultat des opérations de répartition afin de permettre à cette dernière de clôturer la procédure de surendettement pour extinction du passif et à défaut, informer la commission du résultats des opérations de répartition réalisées afin que cette dernière poursuive la procédure pour traitement du passif subsistant, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. Il sollicite que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte. Il demande enfin que Maître [J] [E] soit condamnée à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l'audience du 27 mai 2026, Monsieur [W] [Y] , par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, Maître [J] [E], bien que régulièrement convoquée (cité à domicile) n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de main levé
e du séquestre
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Madame [C] [P] fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif sur le bien de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord des autres vendeurs pour qu’elle soit payée à hauteur du montant de sa créance. Elle considère que la purge des hypothèques est une obligation de Maître [J] [E]. Elle souligne que sa créance n’est pas dépendante de ses droits dans la succession de sa mère. Elle rappelle que le projet d’acte de partage partiel de 2023 n’a pas été signé de sorte qu’il n’est pas opérant.
En défense, Maître [J] [E] fait valoir que l’arrêt fixant la créance date de 2007, l’hypothèque de 2010 et que Madame [C] [P] n’a rien tenté avant la présente procédure. Elle considère que Madame [C] [P] a renoncé à l’hypothèque dans l’acte de vente, acceptant que le règlement de sa créance soit soumise au règlement de la succession. Elle rappelle avoir proposé un partage partiel, que Madame [C] [P] a refusé. Elle s’interroge quant à l’absence de mise en cause des co-héritiers et souligne ne plus être en charge de la succession.
Il ressort de l’acte de vente en date du 28 juin 2022 que le prix de vente fera l’objet d’une consignation entre les mains de Maître [M], notaire participant, qui ne s’en départira qu’aux termes d’un accord entre les vendeurs ou d’une décision judiciaire non susceptible d’être remise en cause par l’exercice d’un recours.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les termes de cet acte et donc de dire si cette clause est ou non une renonciation de Madame [C] [P] à son hypothèque et une acceptation de soumettre le règlement de sa créance au règlement de la succession.
Compte tenu de cet élément, la demande se heurte à au moins une contestation sérieuse incontournable impliquant nécessairement d'être appréciée par le juge du fond. La teneur prévisible de l'appréciation du juge du fond revêt en l'espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre de faire droit à la demande de déblocage de séquestre. En effet, seul le juge du fond pourra apprécier les termes des actes passés entre les parties, de cette appréciation dépend la solution du litige.
En conclusion, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de déblocage de fonds placés sous séquestre.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [C] [P], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [C] [P], qui succombe, sera condamnée à payer à Maître [J] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n'y avoir lieu à référé;
CONDAMNONS Madame [C] [P] à payer à Maître [J] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [C] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.