TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01033
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/01033 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76QD
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Emilie POLLAERT, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Juillet 2026 à 10H41, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET, dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître [T] [P] avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de/Mme [Y] [U] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] [M]
né le 08 Juin 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°26130895M en date du 03 avril 2026 avec interdiction de retour de 2 ans et notifié le 11 mai 2026 à 17H45
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 juillet 2026 notifiée le 11 juillet 2026 à 08H42,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que l’avis à parquet a été communiqué par voie électronique soit la veille du placement, hors il aurait du être fait au moment du placement. Donc la procédure est irrégulière.
Observations de l’avocat Le parquet donne juste un préavis avant le placement mais le réitére au moment du placement.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Monsieur ne dispose pas de document en cours de validité. Il n’a pas de garantie de représentation. Monsieur indique qu’il est venu pour une nouvelle vie. Mais celui ci pratique le trafic de stupéfiant. Il présente une menace pour l’ordre public. Le préfet demande que l’on fasse droit à sa demande.
Observations de l’avocat : on ne s’attache pas la situation personnelle de Monsieur. Il avait une attache en Espagne. Les démarches ne sont pas faites pour l’Espagne mais seulement en ALGERIE. On n’a pas de passeport mais on a une adresse.
La personne étrangère présentée déclare : Je suis arrivé en France en janvier. J’étais en Espagne avant. Je ne suis pas venu pour du trafic de stupéfiant. Je suis venu pour du travail et comme je ne trouvais pas je voulais retourner en Espagne. J’ai compris que j’avais 2 mois mais pas que j’avais interdiction du territoire. Je suis conscient. Le 30 jiun je devais être en Espagne pour finaliser mon dossier. J’ai mon oncle en Espagne; il m’héberge. Mes documents d’identité sont en Espagne. J’ai une adresse. S’il vous plait accordez moi une chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier transmis par la préfecture, qu’un avis au parquet a été réalisé le 11 juillet 2026 à 09H35 et transmis au parquet le même jour à 09H45 et qu’en cela les modalités d’avis ont été respectées.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
- qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de trafic de stupéfiant assort d’une interdiction de séjour sur le territoire français d’une durée de 3 ans et d’une obligation de quitter ce même territoire le 3 avril 2026.
- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où l’intéressé est dénué de passeport en original remis préalablement et de tout titre de transport valide
- que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où la procédure est toujours en cours.
Les diligences ont été respectées par l’administration par la seule demande de laissez-passer en date du 06/07/2026, réitérée le 13/07/2026, l’administration n’ayant pas de pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le risque de fuite est avéré par l’absence de domicile déclaré sur le territoire français, monsieur ne disposant que d’une domiciliation postale, l’absence de toute démarche visant à régulariser sa situation administrative en France, monsieur indiquant qu’il a effectué des démarches en Espagne.
Il ne revient pas au juge judiciaire de déterminer le pays d’éloignement dans lequel le retenu doit être reconduit.
Les perspectives d’éloignement vers son pays d’origine existent à compter du 10 août 2026, soit dans le délai maximum restant.
Enfin, l’assignation à résidence n’est pas possible en l’absence de document de voyage ou d’identité en cours de validité et de domicile déclaré.
Par conséquent, il est fait droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [M] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 août 2026 à 24H00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 2] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
en audience publique, le 15 Juillet 2026 À 10 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 15 juillet 2026
L’intéressé
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