TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 26/00610
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026
N° RG 26/00610 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NZZ
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me David INNOCENTI
-Me Nicolas AUTRAN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice La Société [B] [O] “CABINET PAUL [B]”
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] est propriétaire non occupant d’un appartement au 4ème et dernier étage, au sein de la copropriété située [Adresse 2].
Il a déploré l’existence de désordres au sein de son appartement, notamment de l’humidité, des auréoles ainsi que des moisissures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2025, le conseil de Monsieur [I] [Z] a mis en demeure la société [B], en sa qualité de syndic de copropriété, de réaliser des travaux d’isolation des combles.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [I] [Z] qui a mandaté l’entreprise [P]. L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2025, le conseil de Monsieur [I] [Z] a mis en demeure la société [B] de réaliser des travaux nécessaires en toiture pour faire cesser les infiltrations.
Aucun solution amiable n’a été trouvée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 févier 2026, Monsieur [I] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société [B] [O] (sous l’enseigne CABINET PAUL [B]) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et statuer sur les dépens.
A l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [I] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande :
à titre principal, de débouter Monsieur [Z] de sa demande d’expertise ;subsidiairement, juger qu’il s’en rapport à justice sur la demande d’expertise et formule les plus expresses protestations et réserves et juger que la demande d’expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble invoque l’article 9 du code de procédure civile et soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve des faits qu’il allègue et ne justifie pas d’un motif légitime. Il lui reproche de n’avoir pas accompli les formalités obligatoires en matière d’assurance et expose que le rapport d’expertise amiable a été produit « à charge » à son encontre. Il ajoute qu’aucune inaction ne peut lui être reprochée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] verse aux débats un rapport d’expertise amiable [P] du 9 décembre 2025, faisant état notamment d’une forte humidité au niveau du plafond, de moisissures ainsi qu’un décollement de peinture. Il apparaît ainsi que ce dernier justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les questions de fond relatives au respect des obligations assurantielles, ainsi qu’aux diligences accomplies par les parties, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du 9 décembre 2025.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [I] [Z] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [I] [Z].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[M] [A] née [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, et dans le rapport d’expertise amiable de l’entreprise PASCAL [P] en date du 9 décembre 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [I] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [I] [Z], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [I] [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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