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TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01460


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01460
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbe3f84f14adac9d3cb05

Texte de la décision

6,896 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026

N° RG 26/01460 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7STH

Grosse délivrée le 15 Juillet 2026
À
-Maître Jean laurent ABBOU
-Maître Jean-Mathieu LASALARIE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [O], ne le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La Société BPCE ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [O], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident survenu le 22 octobre 2022, impliquant une trottinette non motorisée assurée par la SA BPCE ASSURANCES IARD.

Suivant certificat médical établi le 24 octobre 2022, Madame [G] [O] a présenté une fracture fermée trimalléolaire luxée de la cheville droite nécessitant une prise en charge chirurgicale avec ostéosynthèse par plaque de la malléole externe et deux vis en malléole interne.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 11 janvier 2024 et 16 janvier 2024, Madame [G] [O] a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

Par ordonnance en date du 19 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et condamné la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [G] [O] la somme de 2500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.

Le 25 juin 2025, le Docteur [J] a rendu un pré-rapport.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 18 et 20 mars 2026, Madame [G] [O] a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtention d’une provision de 45000€, 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Initialement fixé à l’audience du 8 avril 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 27 mai 2026, en raison d’un mouvement de grève des avocats.

A l'audience du 27 mai 2026, Madame [G] [O], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la SA BPCE ASSURANCES IARD, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- ramener la provision accordée à Madame [G] [O] à la somme de 15000 euros ;
- débouter Madame [G] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Madame [G] [O] de sa demande au titre des dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile par la voie électronique, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le droit à indemnisation du demandeur n'est pas contesté.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.

Au regard des pièces médicales et en particulier du pré-rapport déposé le 25 juin 2026 par le docteur [J], le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 24000€.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SA BPCE ASSURANCES IARD, qui succombe, supportera les dépens de l'instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La SA BPCE ASSURANCES IARD, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [G] [O] une provision de 24000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [G] [O] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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