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TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01805


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01805
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbe5d84f14adac9d3cbf2

Texte de la décision

13,433 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026

N° RG 26/01805 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7U2X
Grosse délivrée le 15 Juillet 2026
À
-Maître Pascal CONSOLIN
-Maître Guillaume BORDET
-
-

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [U] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 13 novembre 2019. Il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2020, le juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale et condamné la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 6000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Le docteur [V] [B] ainsi désigné rendait son rapport le 21 juin 2024.

En janvier 2025, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE a alors versé à Monsieur [W] [U] la somme de 509.205,98 euros dont 159.000 euros de provisions précédemment versés.

Monsieur [W] [U] s’est plaint d’une aggravation de son état de santé.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 7 et 13 avril 2026, Monsieur [W] [U] a assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d'expertise, de provision complémentaire et de provision ad litem.

A l'audience du 27 mai 2025, Monsieur [W] [U], par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.

En défense, la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la désignation du docteur [B] avec mission habituelle en matière d’aggravation, aux frais avancés de la victime ;
- juger que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties et leur accordera un délai de 4 semaines pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
- débouter Monsieur [W] [U] de sa demande provisionnelle et de sa demande de provision ad litem ;
- rejeter le surplus des demandes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n'était ni présente, ni représentée.

Elle a toutefois adressé un courrier reçu au greffe le 20 avril 2026 à la juridiction dans lequel elle indique ne pas entendre intervenir à ce stade dans l’instance, avoir pris en charge Monsieur [W] [U] au titre du risque maladie, avec un montant définitif de débours de 483.620,63 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l'expertise n'étant pas contesté, Monsieur [W] [U] versant aux débats des pièces médicales susceptibles d’établir la réalité de l’aggravation alléguée, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En conclusion, l'expertise médicale de Monsieur [W] [U] sera ordonnée.

Sur les demandes provisionnelles

Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [W] [U] dans le cadre d’une aggravation est contesté.

L’expertise ordonnée devra en effet permettre de déterminer l’imputabilité des difficultés de santé rencontrées par Monsieur [W] [U] à l’accident intervenu le 13 novembre 2019.

Les demandes de provision seront donc rejetées.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [W] [U], qui a intérêt à l’expertise, sera condamné aux dépens de l'instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [W] [U] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :

1° - Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

2° - Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

3° - Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction et les constatations et soins médicaux postérieurs à l'indemnisation ;

4° - Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites : taille et poids, séquelles apparentes ( amputations, déformations, cicatrices...), et dire s'il est apparu postérieurement à l'indemnisation une lésion nouvelle et non décelée jusqu'alors, normalement imprévisible lors de l'évaluation du dommage ;

5°- Dire si, après l'indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant, et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ;

6°- Dans l'affirmative, déterminer la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de cette lésion ;

7° - Dans l'affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l'accident et / ou d'un état ou accident antérieur ;

8°- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de cette lésion ;

Donner un avis sur le taux de l'incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités,

Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;

Préciser quel aurait été le taux d'incapacité fonctionnelle lors de l'indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;

Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime,

9 ° - Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d'intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;

10° - Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;

Préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;

11° - Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, entraînées par la lésion susvisée, et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;

12° - Dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;

- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [W] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [W] [U] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Dans l'hypothèse où Monsieur [W] [U] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, Monsieur [W] [U] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et celle de provision ad litem;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [U] aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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