TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026
N° RG 26/01308 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7R6F
Grosse délivrée le 15 Juillet 2026
À
-Maître Laurent GAY
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PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société ERILIA
Dont le siège social est sis [Adresse 1] et encore en ses bureaux sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [R], né le 27 Avril 1965
Madame [K] [N], née le 14 Février 1968
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2016, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [N] un garage situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 61,06 euros charges comprises.
La SA ERILIA s'est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la SA ERILIA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [N], pour une somme de 267,23 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers et de charges et d'autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [N] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [N], outre sa condamnation au paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation.
Initialement fixé à l’audience du 8 avril 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 27 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
Lors de l'audience du 27 mai 2026, la SA ERILIA, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
- Constater la résiliation du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [N] avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier si besoin ;
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [N] ;
- Condamner Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [N] à payer à la SA ERILIA:
o Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus ;
o une somme provisionnelle d'un montant de 502,46 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 2 février 2026 ;
o 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
o Les dépens.
Monsieur [Q] [R] et Madame [K] [N], régulièrement assignés à l'étude de l'huissier, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, la SA ERILIA ne démontre pas sa qualité de propriétaire du bien loué.
Par conséquent, sa demande se heurte à une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La SA ERILIA conservera la charge des dépens.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SA ERILIA ;
CONDAMNONS la SA ERILIA aux dépens;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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