TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 25/05473
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026 - délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
N° RG 25/05473 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GOD
PARTIES :
Grosse délivrée le 10/07/2026
À
-Me Bernard KUCHUKIAN
-Me Karine DABOT RAMBOURG
-Me Michel LAO
DEMANDERESSE
Madame [I] [T], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de la Direction Recouvrement, [Adresse 2],, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[O] [T], né en 1940 est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1] en laissant pour lui succéder :
Son conjoint survivant, [G] [E], née en 1951, son épouse en secondes noces sous le régime de la séparation de biensPatrice [T], né en 1969, son fils né d’une précédente union [R] [T], né en 1972, son fils, né d’une précédente unionStéphanie [T], née en 1974, sa fille née d’une précédente union
En l’état d’un testament olographe en date du 14 janvier 2021.
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [H] [Q], notaire à [Localité 2], le 26 février 2025.
[O] [T] était associé, à concurrence de 55 parts de la SCI CONCORDE. Ses enfants étaient également associés à concurrence de 15 parts chacun. La SCI CONCORDE disposait d’un seul bien immobilier, lequel a été vendu en 2023 de sortes que la SCI ne dispose aujourd’hui à titre d’actif que de liquidités, détenues sur le compte bancaire de la SCI ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS (LCL) pour un montant d’environ 9 000 000 d’euros.
Le 26 février 2025, selon procès-verbal des décisions de la collectivité des associés de la SCI CONCORDE, il a été décidé de la répartition en trois parts égales entre ses trois enfants des parts de [O] [T] [en application du testament], de la dissolution anticipée de la société, et [Y] [T] a été désigné liquidateur, le siège de la liquidation étant fixé chez le notaire Me [Q].
Par assignation du 03/12/2025 puis assignation rectificative du 22/12/2025, [I] [T] a fait attraire DF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de
« Faire interdiction au CREDIT LYONNAIS BANQUE PRIVEE, détentrice des fonds de la société CONCORDE, en liquidation amiable d’exécuter tout ordre de distribution qui lui serait donné par Monsieur [Y] [T], son liquidateur amiable, sans l’accord préalable et écrit des deux autres associés Monsieur [R] [T] et elle-même Madame [I] [T], quant à leurs droits sociaux du tiers dans le capital de la liquidation amiable (sic)
Juger que les dépens de la présente instance seront placés en frais privilégiés de la liquidation amiable de la SCI CONCORDE ».
[Y] [T] et [R] [T] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
A l’audience du 18/05/2026, [I] [T], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter, sollicite :
« Par une première disposition, faire interdiction au CREDIT LYONNAIS BANQUE PRIVEE, détentrice des fonds de la société CONCORDE, en liquidation amiable d’exécuter tout ordre de distribution qui lui serait donné par Monsieur [Y] [T], son liquidateur amiable, sans l’accord préalable et écrit des deux autres associés Monsieur [R] [T] et elle-même Madame [I] [T], en respectant proportionnellement leurs droits sociaux du tiers dans le capital de la liquidation amiable (sic)
Par une seconde disposition, en complément, par actualisation de la demande, le temps ayant passé, ordonner à Monsieur [Y] [T], partie au contentieux, liquidateur de présenter aux deux autres associés, Monsieur [R] [T] et Madame [I] [T], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard compter de l’ordonnance de référé à intervenir un compte de liquidation finale permettant la distribution d’un boni de liquidation (sic)
Dire que les dépens de la présente instance seront placés en frais privilégiés de la liquidation amiable de la SCI CONCORDE ».
[R] [T] et [Y] [T] demandent par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter :
Recevoir leur intervention volontaireEcarter des débats les conclusions n°2 de [I] [T] ; écarter en tout état de cause des débats les allégations diffamatoires dirigées contre [R] [T] en sa qualité de commissaire de justice, étrangères à l’objet du litige et dépourvues de toute justification probatoireDébouter [I] [T] de ses demandesReconventionnellement : condamner [I] [T] de signer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le formulaire d’identification des bénéficiaires effectifs établi par le CREDIT LYONNAIS BANQUE PRIVEE relativement au compte au nom de la SCI CONCORDE, et de le remettre à la banque dans ce même délai, et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard. Corrélativement : Juger que le CREDIT LYONNAIS BANQUE PRIVEE, dès régularisation du dossier d’identification des bénéficiaires effectifs résultant de la signature de [I] [T] du formulaire susvisé, devra libéré les fonds détenus pour le compte de la SCI CONCORDE et exécutera sans délai les ordres réguliers de [Y] [T] en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société sans qu’il puisse être exigé, à compter de cette régularisation de, de l’accord préalable de l’in ou l’autre des associésCondamner [I] [T] à payer à chacun des concluants la somme de 10 000 € ainsi qu’aux dépens.
Le LCL CREDIT LYONNAIS expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il s’en remet à la décision du juge des référés et juger ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026, prorogé au 10/07/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’intervention volontaire de [Y] [T] et [R] [T]
[Y] et [R] [T] interviennent volontairement à l’instance en leur qualité d’associés de la société dont il est sollicité le blocage des fonds auprès de la banque et, concernant [Y] [T], en sa qualité de liquidateur de ladite société.
Ainsi, ils justifient d’un intérêt à agir et il y a lieu de déclarer leur intervention volontaire recevable.
Sur la demande d’écarter des débats les conclusions n°2 de [I] [T]
[Y] et [R] [T] sollicitent que soient écartées des débats les conclusions n°2 de [I] [T] en ce qu’elles contiennent des propos diffamatoires à l’encontre de laurent [T].
Le pouvoir du juge d’écarter une pièce des débats ne concerne pas le retrait du fond de ce que contient la pièce controversée mais la régularité de sa soumission au contradictoire des parties. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère diffamatoire des propos tenus par les parties dans le cadre de leurs conclusions. En l’espèce, les conclusions visées ont été valablement notifiées aux parties et il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur la demande de [I] [T] d’interdire au CREDIT LYONNAIS d’exécuter tout ordre de distribution de la part de [Y] [T] en qualité de liquidateur amiable de la SCI CONCORDE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
En ce qui concerne le trouble manifestement illicite, la Cour de cassation le définit comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (Cass. 3ème civ., 11 mars 2021, n°20-14.176).
[I] [T] ne précise pas le fondement de sa demande, se contentant d’indiquer « le juge des référés rend des décisions urgentes pour protéger des droits menacés. Il peut ordonner des mesures provisoires ». Elle ne précise pas quels sont les droits menacés qu’il convient de protéger pas plus qu’une urgence à faire bloquer les fonds par le CREDIT LYONNAIS. Elle allègue d’un abus de sa qualité de liquidateur amiable de [Y] [T] qui n’aurait « rien fait » dans le cadre de sa mission et ainsi n’aurait pas permis de distribuer un boni de liquidation, qu’elle indique nécessaire au paiement des droits de succession. En outre, elle n’a pas assigné la SCI CONCORDE, pourtant première partie concernée par ses demandes de blocage des fonds.
[Y] [T], intervenant volontaire, expose que les opérations de liquidation de la société sont bloquées dans la mesure où [I] [T] refuse la signature de document essentiels à la liquidation de la société et la distribution de son actif aux associés, usant de ce refus de signature comme moyen de pression dans le conflit opposant les parties dans le cadre de la liquidation de la succession de leur père, dont le tribunal a par ailleurs été saisi au fond et dans le cadre duquel une demande de rapport de donation pour plus de 2,5 millions d’euros est formulé à l’encontre de [I] [T].
Au final, aucun des éléments exigés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont démontrés par la demanderesse au soutien de sa demande de blocage des fonds détenus par le CREDIT LYONNAIS pour le compte de la SCI CONCORDE. [I] [T] se contente de critiquer les opérations de liquidation de la succession de leur père tout en affirmant que la présente procédure n’a aucun lien avec la liquidation de ladite succession.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de [I] [T] d’ordonner à [Y] [T], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard de présenter un compte de liquidation de la SCI CONCORDE
[I] [T] se plaint de l’absence de diligence du liquidateur de la SCI CONCORDE et notamment l’absence de production d’un compte de liquidation. [Y] [T] en défense explique qu’il ne peut procéder à aucune opération en l’absence de remise par [I] [T] des documents relatifs à la déclaration de bénéficiaire effectif de la société. Il justifie des demandes en ce sens, qui se heurtent à un refus non motivé de la part de [I] [T], laquelle n’y répond pas plus dans ses conclusions.
Ainsi, la demande de [I] [T] se heurte à des contestations sérieuses et il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de signature par [I] [T] du formulaire d’identification des bénéficiaires effectifs de la SCI CONCORDE sous astreinte
[Y] [T] démontre avoir sollicité à plusieurs reprises dans le courant de l’année 2025 la remise de ce formulaire dument rempli par [I] [T] à la banque détentrice des fonds appartenant à la SCI CONCORDE dont il est désigné liquidateur amiable. [I] [T] ne développe aucun argument concernant cette demande, indiquant au contraire qu’elle souhaite que « cette liquidation amiable avance et se termine » notamment pour permettre aux trois associés de payer les droits de succession réclamés par l’administration fiscale. Ses conclusions démontrent en elles-mêmes qu’elle est effectivement bénéficiaire effectif de cette société, dont elle entend percevoir le boni de liquidation évalué à plusieurs millions d’euros par associé.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse concernant l’obligation de [I] [T] de signer ces documents et de les remettre à la banque, il y a lieu de faire droit à la demande. Eu égard aux relations entre les parties, et à la rétention évidente de documents de [I] [T] dans un cadre plus général de négociation quant à la liquidation de la succession de leur père à laquelle il lui est demandé le rapport de donations pour plusieurs millions d’euros, et au regard des montants en jeu, il y a lieu d’assortir l’obligation d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
[I] [T] sera condamnée à payer à [Y] [T] et [R] [T] la somme de 3 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de [Y] [T] et [R] [T] ;
Disons n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions n°2 de [I] [T] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [I] [T] ;
Condamnons [I] [T] à signer et à remettre au CREDIT LYONNAIS le formulaire d’identification des bénéficiaires effectifs de la SCI CONCORDE, et ce sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons [I] [T] à payer à [Y] [T] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [I] [T] à payer à [R] [T] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [I] [T] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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