TJ 13055, 14 juill. 2026, RG 26/01029
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/01029 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76OC
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laurence VOYTEL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kévin MEGHERBI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 18 juin 2026 n° 26/00896 de Raja CHEBBI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Juillet 2026 à 11h02, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me [K] [Q], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ronny KTORZA, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue polonais et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [J] [I] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [Z]
né le 01 Septembre 1985 à [Localité 3] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 27 janvier 2026
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 juin 2026 notifiée le 15 juin 2026 à 10h12,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.Le préfet demande une seconde prolongation du fait de l’obstruction de Monsieur. L’éloignement aurait pu être réalisé et aujourd’hui nous aurions pu ne pas faire le débat. Monsieur a systématiquement empêché son éloignement. Nous avons des documents d’identité périmés, des garanties de représentation qui posent problème. Il a été condamné pour violences conjugales avec interdiction de contact donc nous n’avons pas pu avoir d’adresse pour une garantie de représentation. Monsieur ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine. Monsieur a fait obstruction car nous avons un refus d’audition. On a également une menace à l’ordre public objectivée par un ensemble de condamnations qui se sont succédées : conduite en état d’ivresse, violences, violences conjugales. Il y a un éloignement qui est nécessaire : le préfet doit trouver un équilibre entre les droits de Monsieur et la protection de la société. Monsieur doit se soumettre à cet éloignement.
Observations de l’avocat : je ne suis pas d’accord avec mon confrère. Je ne pense pas que sa nationalité puisse être contestée. Les autorités polonaises ont accepté de lui donner un passeport à titre temporaire. Mais dans le dossier, il y a un rendez vous consulaire qui a été organisé. Un passeport consulaire devait être récupéré le 29 juin 2026 et un vol devait être prévu le 30 juin 2026. Mais rien n’est indiqué dans le dossier sur ce refus d’embarquement évoqué par la préfecture. Mon client ne comprend pas. Vous devez juger avec un dossier en l’état : même si la préfecture vous dit que c’est un refus de mon client, rien ne permet de le prouver. Est-ce que le passeport a été délivré? Quelle est sa durée de validité? Est-ce que l’administration a annulé ce vol du 30 juin? C’est à la préfecture de documenter tout ça. Le routing indique qu’un document consulaire est en cours de demande. Or au moment où elle sollicite la prolongation, la préfecture doit montrer qu’il y a eu une réservation et que mon client dispose du titre de voyage pour embarquer. Il y a beaucoup de zones d’ombres dans ce dossier. On sait que mon client a plusieurs condamnations judiciaires, il est aujourd’hui sous bracelet. Il ne pourra pas s’échapper. Faute de démonstration des diligences effectuées par l’administration, je demande le rejet de la préfecture.
Le représentant du Préfet : Mon confrère s’exprime sur la base de la directive Retour : Monsieur est citoyen européen donc ici c’est la directive Libre circulation qui s’applique.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai 3 enfants, je ne veux pas partir. J’habite à [Localité 4]. C’est compliqué tout ça.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
- qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des motifs différents et notamment pour violences et violences conjugales.
- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où l’intéressé ne dispose pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
- que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où l’intéressé a refusé d’être auditionné le 18 juin 2026, dès lors l’intéressé ne pouvait embarquer par le vol du 30 juin 2026 malgré une demande de la préfecture en date du 26 juin 2026 auprès du consulat polonais pour demander un laissez-passer avant le 30 juin 2026, demande pour laquelle la préfecture n’a pas obtenu de réponse.
En conséquence, l’autorité administrative est dans l’attente d’un laissez-passer consulaire, sachant que le consulat avait sollicité l’audition de l’intéressé avant sa délivrance.
Un vol est prévu pour le 17 juillet 2026.
En conséquence, les diligences ont été effectuées, il existe un risque de soustraction puisque Monsieur indique encore à l’audience vouloir rester en France et qu’il a refusé l’audition en vue de la délivrance du laissez-passer.
Enfin, l’assignation à résidence n’est pas possible en l’absence de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [Z]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 août 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 7]
en audience publique, le 14 Juillet 2026 à 10h40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète L’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.