TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/00253
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026 - délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
N° RG 26/00253 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Grosse délivrée le 10/07/2026
À
-Me Caroline CALPAXIDES
-Me Mamboma-franco TCHIDOUDOUKA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAFIREO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. THE BEST SHAVE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mamboma-franco TCHIDOUDOUKA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14/04/2023, la SCI CELISE a donné à bail commercial à la société THE BEST SHAVE des locaux commerciaux situés [Adresse 3] consistant en un local commercial situé au rez-de-chaussée d’environ 70m² constitué d’une pièce à usage de salon de coiffure et une arrière-salle, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 7 800 euros hors taxes payable d’avance et par mois, révisable annuellement et une provision sur charges trimestrielle de 150 € soit 50 €/mois.
Le bail prévoit notamment pour le preneur une obligation d’exploiter les locaux et une interdiction de sous-louer les locaux, une clause résolutoire étant prévue en cas de manquement.
Par acte authentique du 04 août 2025, la SCI CELISE a vendu les locaux ainsi loués à la société SAFIREO.
Des loyers ont été impayés puis régularisés après mise en demeure de payer. En revanche, le bailleur considère que les locaux ne sont pas exploités et que leur usage commercial a été détourné au profit de l’habitation. Une mise en demeure d’exploiter les locaux et rappelant l’interdiction de sous-location a été délivrée à la société THE BEST SHAVE visant les textes sur le refus du renouvellement du bail par acte de commissaire de justice du 12/11/2025, délivrée à étude.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la société SAFIREO a fait assigner la société THE BEST SHAVE, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la société THE BEST SHAVE et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Condamner la société THE BEST SHAVE à lui payer une indemnité d’occupation établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux
Condamner la société THE BEST SHAVE à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts
Condamner la société THE BEST SHAVE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Lors de l'audience du 18/05/2026, la société SAFIREO, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
La société THE BEST SHAVE, par l'intermédiaire de son conseil, conclut au débouté des demandes, indiquant respecter ses obligations contractuelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent contrat, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer ou mise en demeure d’exécuter restés infructueux.
En l’espèce, la société SAFIREO produit deux constats de commissaire de justice en date des mercredi 12/11/2025 à 14h30 et mardi 16/12/2025 à 16h10 constatant que le salon de coiffure est fermé et que l’arrière-salle paraît occupée à usage d’habitation, une personne étant présente et interpelée a indiqué « ne pas parler français » avant de refermer la fenêtre.
En défense, la société THE BEST SHAVE produit deux constats de commissaire de justice en date des jeudi 11/12/2025 à 10h et jeudi 05/02/2026 à 9h constatant d’une part que le salon de coiffure est ouvert prêt à recevoir des clients le 11 décembre et en présence d’un client le 05 février et d’autre part que l’arrière-salle est manifestement inoccupée. Il produit en outre les bulletins de salaires de décembre 2025 à avril 2026 du gérant et d’un salarié ains qu’une attestation d’assurance pour le local commercial depuis le 1er janvier 2026.
Ainsi, si les éléments produits par la société SAFIREO au soutien de sa demande démontrent à l’évidence une inexploitation du local commercial à des horaires où il aurait dû être ouvert et l’occupation du local situé à l’arrière, la demande de résiliation du bail de la société SAFIREO se heurte à des contestations sérieuses au regard des éléments d’exploitation produits par la société THE BEST SHAVE ne permettant pas d’y faire droit au stade du référé.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’absence de résiliation du bail et en l’absence de tout élément au soutien de sa demande par la demanderesse, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAFIREO qui succombe conservera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société SAFIREO,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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