TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/00261
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026 - délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefffier
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
N° RG 26/00261 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7L7Z
Grosse délivrée le 10/07/2026
À
-Me Bernard KUCHUKIAN
-Me Thomas D’JOURNO
-Me Michel LAO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [B], née le 13 Octobre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [V] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [A] [B], né le 01 Juin 1972 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[H] [B] expose qu’elle était titulaire avec son père [X] (dit [L]) [B] et ses frères [C] et [S] [B] d’un compte bancaire joint entre eux quatre, ouvert dans les livres de la BANK LEUMI en ISRAEL en son agence de [Localité 2]. Ce compte bancaire a été clôturé le 13/09/2022 et la somme de 471 850,33 dollars US constituant la totalité des avoirs de ce compte a été virée sur un compte bancaire appartenant à [C] [B].
Elle explique avoir découvert cette clôture de compte en fraude de ses droits et avec la participation de Me [V] [I], notaire, après le décès de son père, [X] [B] survenu le 02 janvier 2025.
Par assignation des 20 et 22 janvier 2026, [H] [B] a fait attraire DF et Maître [V] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de les voir « condamnés in solidus à lui payer provisionnellement la somme de 175 000 dollars US, à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
Considérant que cette procédure concerne en réalité un litige relatif à la succession de [X] [B], [S] [B] est intervenu volontairement à la procédure.
A l’audience du 18/05/2026, [H] [B], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Maître [V] [I] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’engagement de sa responsabilité professionnelle et qu’il convient donc de débouter [H] [B] de sa demande. A titre subsidiaire, il sollicité d’être relevé et garanti par [C] [B] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. 4 000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
[C] [B] et [S] [B] exposent par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de recevoir l’intervention volontaire de [S] [B], dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond déjà saisi dans le cadre de la procédure de partage enrôlée sous le numéro RG 25/2579, débouter [V] [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre [C] [B], condamner [H] [B] à leur payer la somme de 30 000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par eux. 6 000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026 prorogé au 10/07/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision de [H] [B] :
En l’espèce, [H] [B] soutient que les fonds détenus sur un compte bancaire joint appartiennent indivisément par parts égales entre chacun des cotitulaires du compte. Elle explique que le compte bancaire a été clôturé en fraude de ses droits, n’ayant jamais signé les documents produits pour valider la clôture du compte bancaire et la remise de l’intégralité des fonds à [C] [B]. Elle demande en conséquence le versement de la somme provisionnelle correspondant à ¼ des liquidités de ce compte, convertie en euros, soit la somme de 126 836 €. Elle expose que la fraude a eu lieu avec la participation active du notaire qui aurait authentifié sa signature sans la recevoir en personne, engageant ainsi sa responsabilité.
Cependant sa demande de provision à l’encontre de [C] [B] se heurte à des contestations sérieuses en ce que [C] et [S] [B] justifient que le compte bancaire critiqué a été ouvert le 29/08/1997 au seul nom de [X] [B] ; que [H], [S] et [C] [B] ont été ajoutés en qualité de co-titulaires du compte en novembre 2012, date à laquelle le compte était déjà créditeur de 348 609,25 euros (pièce défendeurs n°4) ; qu’ainsi, il n’est pas démontré sans contestation sérieuse que le solde créditeur de ce compte bancaire appartenait à concurrence d’un quart à chacun de ses titulaire. [C] et [S] [B] justifient d’ailleurs que la somme ainsi versée de la part de [X] [B] à son fils [C] [B] constitue une donation et a été prise en compte dans le projet de déclaration de succession au titre d’un rapport à succession à effectuer par [C] [B] ainsi gratifié.
Concernant la responsabilité du notaire Me [V] [I], la demande de [H] [B] se heurte également à des contestations sérieuses puisque [H] [B] se borne à affirmer que le notaire n’a pas recueilli personnellement son consentement tandis qu’il affaire avoir personnellement recueilli son affirmation quant à l’authenticité de la signature figurant sur le document d’ordre de clôture du compte et virement des fonds à [C] [B]. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de [C] et [S] [B]
Les défendeur et intervenant volontaire sollicitent le versement d’une provision à valoir sur le préjudice qu’ils subissent par la multiplication des procédures judiciaires de la part de leur sœur alors que ses demandes ne concernent en réalité qu’un conflit successoral pour lequel une procédure est pendant devant la juridiction marseillaise.
Ils ne démontrent cependant pas, avec l’évidence requise en référé, la volonté de nuire de [H] [B] ni l’existence d’un abus de droit.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles
[H] [B], qui succombe, sera condamnée à payer à [C] [B] et [S] [B] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à [V] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[H] [B], qui succombe à l’instance, conservera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons [H] [B] à payer à [C] [B] et [S] [B] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [H] [B] à payer à [V] [I] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [H] [B] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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