TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/00972
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Amandine BOSC....................
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/00972 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BNU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. VILIA VENANT AUX DROITS DE LA SASU LOGIPACA, domiciliée : chez SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 03 Janvier 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 26 novembre 2018, la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) a loué à Monsieur [P] [U] un logement et un garage sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 604 euros, outre une provision sur charges de 70 euros.
Monsieur [P] [U] a quitté les lieux après avoir délivré un congé par courrier en date du 10 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) a assigné Monsieur [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience du 16 juin 2025.
L’affaire, après un renvoi pour tentative de conciliation, a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.
A cette audience, la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA), représenté par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de ses prétentions et moyens.
Monsieur [P] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L'affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1728, 1730 et 1732 du code civil,
Vu les articles 4, 7, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l'espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie a été versé (d’un montant de 604 euros). Le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté.
L’état des lieux de sortie, établi le 14 mars 2022 fait toutefois état de désordres non repris par Monsieur [P] [U] : trous sur le sol/mur/plafond dans l’entrée, le séjour, la cuisine, la chambre 1, la salle de bain ; porte à refixer dans la salle de bain ; kit douche rouillé et bonde à changer ainsi que chasse d’eau cassée dans la salle de bain ; fissure au sol/mur/plafond sur la terrasse.
La SAS VILIA produit par ailleurs une facture concernant les réparations effectuées, datée du 31 mars 2022.
La SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) démontre, à travers la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, avoir subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux (qui ne correspond pas à un état de vétusté normale), et des travaux de remise en état devant être engagés du fait des agissements de Monsieur [P] [U].
En outre, il ressort des décomptes versés aux débats (y compris de régularisation des charges pour les années 2021 et 2022) que Monsieur [P] [U] restait débiteur d’une dette de 1 326,03 euros au titre des loyers et charges dus au 10 octobre 2025, terme du mois de mars 2022 inclus.
Aucun élément n’est apporté par Monsieur [P] [U] permettant d’établir que les démarches idoines ont été effectuées afin de solder sa dette - dont le montant n’est pas contesté - et de réparer les dégradations causées.
En considération des éléments susvisés, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [U] à payer à la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) la somme de 1 326,03 euros au titre des réparations locatives, ainsi que des loyers et charges restant dus.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [U] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA), Monsieur [P] [U] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [P] [U] à verser à la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) la somme de 1 326,03 euros, au titre des réparations locatives, ainsi que des loyers et charges restant dus ;
Condamne Monsieur [P] [U] à verser à la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [U] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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