TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 25/09181
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
3ème Chambre Cab A2
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience de plaidoirie du 07 mai 2026
délibéré du 09 juillet 2026
Enrôlement : N° RG 25/09181 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63ZY
AFFAIRE : [S] [M]
/
S.D.C. DE LA COPROPRIETE DU 40 BOULEVARD BOISSON 13004
MARSEILLE
Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Michelle SARTORI, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
née le 12 février 1966 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 25 rue de Margnoles 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Maître Michel REYNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et Maître Yanick SPEGELS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
E T
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 40 boulevard Boisson 13004 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société SIGA, SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 305 233 858, dont le siège social est sis 7 rue d’Italie 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
* * * * *
EXPOSE DE L’INCIDENT
Madame [S] [M] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis 40 Boulevard Boisson 13004 MARSEILLE, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société SIGA est le syndic de l’immeuble.
En 2019, il a été constaté divers désordres pouvant affecter la structure de l’immeuble.
Le 27 octobre 2020, la ville de Marseille a mis le syndicat des copropriétaires en demeure de lui transmettre sous deux mois un courrier lui indiquant les mesures prises pour remédier au péril constaté sur l’immeuble, faute de quoi elle engagerait une procédure de péril.
Le 14 octobre 2021, la société IBTP CONSULT, mandatée par le syndic, a établi un rapport de visite comprenant une proposition de travaux à entreprendre.
En août 2023, la société SIGA a convoqué une assemblée générale ordinaire fixée au 6 septembre 2023, au cours de laquelle plusieurs résolutions ont été adoptées, décidant notamment de la réalisation de travaux structurels pour un montant de 111.364,77 euros T.T.C hors options et de 133.492,37 euros T.T.C toutes options.
Estimant notamment que les travaux proposés étaient insuffisants, que l’information donnée aux copropriétaires était incomplète et qu’ils affectaient en outre des parties privatives sans les distinguer des parties communes, Madame [B] a voté contre ces résolutions.
Elle a par la suite engagé une action en annulation de ces résolutions devant le tribunal judiciaire de Marseille. La procédure, enrôlée sous le numéro RG 23/11761, est en cours.
Le 14 décembre 2023, la ville de Marseille a pris un arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble.
Une nouvelle assemblée générale ordinaire s'est tenue le 5 décembre 2024. Plusieurs résolutions ont été adoptées, visant à autoriser le syndic à passer commande des travaux et à procéder aux appels de fonds nécessaires, à prévoir une avance de trésorerie pour pallier le non-paiement des travaux par Madame [M], et à autoriser le syndic à engager une procédure de saisie immobilière du lot de cette dernière.
Ces résolutions ont également été contestées par Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille. La procédure a été jointe à l’instance initiale.
Le 24 juin 2025, une nouvelle assemblée générale a été organisée. Outre des résolutions approuvant les comptes et le budget prévisionnel, ont été adoptées : une résolution votant les travaux demandés par l'architecte de la ville suite à l'arrêté de mise en sécurité ainsi que leur financement, une résolution fixant un budget supplémentaire pour ces travaux, des résolutions relatives à la désignation d’une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) ainsi que le vote d’une étude géotechnique.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, Madame [S] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la nullité de ces résolutions numérotées 4, 5, 12,13, 14, 14-1, 14-2 et 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2025.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/09181, il s’agit de la présente instance.
Par des conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 02 février 2026, Madame [M] a saisi le juge de la mise en état aux fins de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/11761, et de réserver les dépens.
Par des conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40 boulevard Boisson a sollicité qu’il lui soit donné acte qu’il ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 07 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure est notamment un moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
Il résulte de l'article 377 du Code de procédure civile qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, sauf si cette mesure est prévue par la loi.
L'article 386 précise par ailleurs que l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et l'article 392 que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Par application, l'ordonnance de retrait du rôle prononcée à la suite d'une décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l'instance en résultant, laquelle interrompt le délai de péremption jusqu'à l'événement attendu.
Il résulte des éléments de la cause qu'il apparaît opportun de prononcer un sursis à statuer dans la présente instance dans la mesure où son issue dépend directement de la décision à intervenir dans l’affaire « principale » enrôlée sous le numéro RG 23/11761. En effet, les résolutions contestées dans le cadre de la présente instance sont la conséquence directe de celles votées lors des assemblées générales précédentes en date des 6 septembre 2023 et 5 décembre 2024, qui font l’objet d’une demande d’annulation.
Il est donc nécessaire de connaitre la décision définitive à intervenir dans l’affaire principale pour pouvoir utilement statuer dans le cadre de la présente instance.
Il y a dès lors lieu de prononcer un sursis à statuer.
En l’absence d’opposition, l’affaire sera parallèlement retirée du rôle et il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise d’instance et la remise au rôle de l’affaire lorsque la décision définitive sera rendue.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition des parties au greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans la présente procédure, dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 3ème chambre – section A du tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro RG 23/11761 ;
Ordonnons le retrait du rôle de la présente procédure ;
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état aux fins de reprise d’instance et de remise au rôle de la présente instance lorsqu’une décision définitive aura été rendue dans l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 23/11761.
Réservons les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le neuf juillet deux mille vingt six
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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