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TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/00672


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00672
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbfb984f14adac9d3d5c5

Texte de la décision

5,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026

N° RG 26/00672 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OFR

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055/2025/009754 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [S] [A]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] (ECOSSE)
demeurant [Adresse 3]

non comparant

Grosse délivrée le 10.07.26
À
-Me Aurélien LEROUX

EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [Q] née [T] et M. [K] [A], aujourd’hui séparés, ont vécu en union libre et ont eu une enfant ensemble, [J], née le [Date naissance 1] 1994.
Durant leur vie commune, les concubins ont fait l'acquisition, le 2 septembre 1996, d’un appartement cadastré [Cadastre 1] A [Cadastre 2], situé [Adresse 4] à [Localité 1] au prix de 220.000 Francs, payé au moyen de deux prêts immobilier souscrits auprès de la société [1] aujourd’hui remboursés.
Ce bien a fait l’objet d’une donation-partage le 18 décembre 2018 au profit de Mme [J] [A] pour la part de sa mère, Mme [N] [Q].
Par assignation du 24 mars 2026, Mme [N] [Q] née [T] et Mme [J] [A], invoquant des difficultés personnels et financière et le désintérêt de M.[K] [A] pour l’immeuble, ont fait citer ce dernier devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en application des articles 815-6 et 815-9 du code civil, aux fins suivantes :
-déclarer Mme [J] [A] et Mme [N] [Q] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
-autoriser Mme [J] [A] à procéder à la vente du bien indivis, cadastré [Cadastre 1] A [Cadastre 2], sis [Adresse 4] à [Localité 1], sans l’autorisation du co-indivisaire ;
-l’autoriser à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente notamment du compromis de vente ou d’une promesse unilatérale de vente, de la réitération de la vente dudit immeuble pour un prix minimum de 115.000 euros ;
-ordonner l’attribution de la moitié du prix de vente dudit bien à Mme [J] [A] ;
-condamner M. [K] [A] au paiement de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ;
M. [K] [A], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 juillet 2026 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE :

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que selon l’articles 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision, dont, si nécessaire, la licitation des bien indivis ;
Attendu que les difficultés économique et financières avérées de Mme [J] [A] (chômage), propriétaire pour moitié avec son père de l’immeuble cadastré [Cadastre 1] A [Cadastre 2], [Adresse 4] à [Localité 1], nécessitant selon les documents produits des travaux de rénovation coûteux que les indivisaires ne sont manifestement pas en mesure d’assumer sur le plan financier, justifient qu’il soit fait droit, compte tenu de l’urgence, à la demande de licitation du bien dans les conditions prévues au dispositif de cette décision, mesure répondant à l’intérêt commun de l’indivision ;
Attendu que Mme [J] [A] sera autorisée à percevoir la part du prix de vente de l’immeuble lui revenant ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [N] [Q] née [T] et Mme [J] [A], demanderesses à l’instance, en supporteront les dépens ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
-Autorisons Mme [J] [A] à procéder à la vente sans l’autorisation du co-indivisaire du bien immobilier cadastré [Cadastre 1] A [Cadastre 2], situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;
-L’autorisons à accomplir seule les formalités relatives à la transaction, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation la vente notamment le compromis de vente ou la promesse unilatérale de vente et la réitération de la vente dudit immeuble pour un prix minimum de 115.000 euros ;
-Autorisons Mme [J] [A] à percevoir la part du prix de vente de l’immeuble lui revenant ;
-Rejetons toute autre demande ;
-Laissons les dépens de cette instance à la charge de Mme [N] [Q] née [T] et Mme [J] [A] ;

-Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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