TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 25/04608
Vérifier : TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 25/04608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 25/04608 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67Y7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 02 Avril 1961 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Commune [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 10.07.26
À
- Me Albert TREVES
- Me Lakhdar BOUMAZA
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite de l’abandon d’un projet d’aménagement d’une nouvelle voie communale, le maire de la commune de [Localité 2], aux termes d’une lettre datée du 16 Janvier 2025, a adressé à M. [R] [E], propriétaire limitrophe, une offre de vente d’une parcelle de terre cadastrée AL [Cadastre 1] au prix de 10.442 €, ladite offre précisant que « sans réponse écrite sous quinzaine de la réception de Ia présente, nous considérerions que vous ne souhaitez pas faire l’acquisition de cette parcelle ».
M. [R] [E] a levé l’option par lettre du 26 Janvier 2025 et réglé le prix de cession au notaire chargé de la transaction le 18 septembre 2025 en vue de la signature de l’acte définitif de vente prévue le 29 septembre 2025 mais qui n’est pas intervenue en raison du renoncement de la municipalité.
M. [R] [E] a alors fait assigner la commune de [Localité 2] en référé, par acte du 30 octobre 2026, aux fins suivantes :
vu l’article L 421-1 du code de l’expropriation
vu l’article 1583 du code civil
vu les autres dispositions précitées
-condamner la commune de [Localité 2], prise en la personne dc son maire en exercice, d’avoir à signer, ès qualités, la vente de la parcelle cadastrée
AL [Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en application dc l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
-condamner la commune de [Localité 2], prise en la personne de son maire, ès qualités, à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens en application de l’article 696 du même code ;
-débouter la commune de [Localité 2], prise en la personne de son maire, de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l’audience du 22 mai 2026, M. [R] [E], par son conseil, a réitéré ses demandes et conclu à leur bien-fondé.
La commune de [Localité 2], s’y opposant, a conclu à leur rejet et à la condamnation du demandeur à lui payer 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au10 juillet 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. »
Compte tenu de la nature du litige, une mesure préalable de médiation apparaît devoir être envisagée et qui sera précédée d’une réunion préalable d’information obligatoire et gratuite.
En cas d’accord de toutes les parties exprimé à l’issue de cette réunion, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
L’association AMMA - MARD MARSEILLE AVOCAT – Maison de l’Avocat – [Adresse 3] ([Courriel 1])
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
A l’issue de cette réunion et en cas d’adhésion des parties à la mesure, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 1 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que sauf meilleur accord chacune des parties remettra au médiateur la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l’audience de référés du 18 décembre 2026 à 08 heures 30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel
Réservons les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.