TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 22/03202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 22/03202 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2FS
AFFAIRE : M. [J] [B] (Me Fabrice GILETTA)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
Grosse délivrée le
10 Juillet 2026
À
-Me Fabrice GILETTA
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 Juin 2026, puis prorogée au 03 juillet 2026 puis à nouveau prorogée au 10 juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 juillet 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 juillet 2017 à [Localité 1], Monsieur [J] [B] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Son droit à indemnisation n’a jamais été contesté, la conductrice du véhicule impliqué ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité dont justifie le demandeur suivant ordonnance d’homologation de la proposition de peine du 03 octobre 2017 avec constitution de partie civile.
En phase amiable, la société MATMUT lui a alloué la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a mis en place un examen médico-légal confié au Docteur [O], lequel a déposé son rapport le 16 novembre 2020.
Dans l’intervalle, d’autres provisions ont été allouées à Monsieur [J] [B] à hauteur de 25.000 euros au total.
En suite de l’expertise automobile du véhicule de Monsieur [J] [B], une indemnité de 9.145 euros lui a été versée par chèque du 19 avril 2018.
Dans le cadre des discussions amiables, le 16 septembre 2021, la société MATMUT a notifié au conseil de Monsieur [J] [B] une offre d’indemnisation du préjudice corporel de celui-ci à hauteur de 157.615,78 euros, provisions déduites à hauteur de 30.000 euros et hors préjudices de perte de gains professionnels actuels et d’agrément laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs.
Il n’a pu être trouvé d’accord entre les parties tant sur le préjudice corporel que matériel de Monsieur [J] [B].
Par ordonnance de référé du 21 février 2022, la société MATMUT a été condamnée à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 50.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 30 et 31 mars 2022, Monsieur [J] [B] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir réparation des préjudices imputés à l’accident.
Par jugement mixte du 12 avril 2024, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
- ordonné une expertise médicale de Monsieur [J] [B] confiée au Docteur [M] [Z],
- réservé les demandes de Monsieur [J] [B], et notamment la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté la demande de versement d’une provision complémentaire,
- rejeté la demande de restitution des provisions versées,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
- jugé ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
- renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 6 décembre 2024,
- réservé les demandes portant sur les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2025.
1. Dans ses conclusions récapitulatives n°5 signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Monsieur [J] [B] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- juger que son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 05 juillet 2017 est entier,
- débouter la MATMUT de ses demandes,
- condamner la compagnie MATMUT à indemniser intégralement son préjudice,
- homologuer les rapports d’expertise des Docteurs [O] et [Z],
- condamner la MATMUT à lui payer la somme totale de 567.470,07 euros, dont à déduire la provision déjà reçue, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, décomposée comme suit:
- déficit fonctionnel temporaire total : 373,33 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% : 1.200 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 2.348,39 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 5.387,10 euros,
- tierce personne temporaire : 32.450 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 78.625 euros,
- souffrances endurées : 35.000 euros,
- préjudice esthétique : 4.000 euros,
- préjudice d’agrément : 30.000 euros,
- tierce personne permanente : 149.131,35 euros,
- incidence professionnelle : 200.000 euros,
- préjudice matériel : 28.414,90 euros,
- frais d’assistance à expertise : 540 euros,
TOTAL : 567.470,07 euros
A déduire : 89.145 euros,
Solde : 418.325,07 euros,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant,
- entériner les conclusions du Docteur [Z],
- évaluer les préjudices de Monsieur [B] conformément aux offres suivantes :
- dépenses de santé actuelles : mémoire,
- perte de gains professionnels actuels : néant,
- frais d’assistance à expertise : 540 euros,
- tierce personne temporaire : 19.470 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 8.904,25 euros,
- souffrances endurées : 25.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3.200 euros,
- incidence professionnelle : 80.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 72.500 euros,
- tierce personne permanente : 81.569,50 euros,
- préjudice d’agrément : 5.000 euros,
- préjudice matériel : rejet,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte des provisions déjà versées à hauteur de 80.000 euros,
- écarter de ce fait l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter le requérant de ses demandes contraires ou plus amples,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [J] [B] les communique en pièce n°27.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 avril 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [B] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise comme le sollicitent les parties, dès lors qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Il en sera cependant tenu compte dans l’appréciation des demandes indemnitaires.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
L’expert judiciaire a indiqué que compte tenu de l’état psychologique très altéré de Monsieur [J] [B] au jour de l’examen clinique, celui-ci avait été difficile, de sorte qu’il s’est référé à l’examen réalisé par le Docteur [O] en présence du médecin conseil de la victime le Docteur [V].
Il a cependant pu personnellement conclure à l’absence d’interférence entre l’accident du travail subi par Monsieur [B] le 30 mai 2017 et l’accident de la circulation du 05 juillet 2017 objet du présent litige, en réponse aux interrogations de la société MATMUT sur ce point.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et du rapport d’examen médico-légal amiable, sont imputables à l’accident du 05 juillet 2017 :
- un traumatisme du poignet droit avec une fracture comminutive articulaire de l’extrêmité inférieure du radius, associée à une luxation et une rupture du ligament scapholunaire,
- un traumatisme du genou gauche, avec une plaie profonde à ce niveau,
- un traumatisme de la cheville gauche, avec une fracture enfoncement thalanique du calcanéum,
- des dermabrasions multiples, plaies profondes en particulier à la face interne de la cuisse droite, autour du genou gauche, à l’avant-bras gauche, décrites à l’examen clinique réalisé par le Docteur [O],
- des douleurs sterno-thoraciques,
- un retentissement psychologique ayant évolué en syndrome dépressif post-traumatique,
- des cervicalgies signalées secondairement avec manifestations d’instabilité, sans lésion d’origine traumatique au bilan audiométrique.
Il est expressément renvoyé au corps des deux rapports pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre l’état antérieur imputable à l’accident du travail subi par Monsieur [B] le 30 mai 2017.
La date de consolidation a été fixée au 05 juillet 2020, et les conséquences de l’accident définies comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 05 juillet 2017 au 10 juillet 2017, le 17 août 2017 puis du 03 septembre 2019 au 09 septembre 2019,
- pas d’arrêt de travail imputable (arrêts prescrits dans le cadre de l’AT du 30 mai 2017),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 11 juillet 2017 au 11 septembre 2017 hors DFTT,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 12 septembre 2017 au 12 décembre 2017, puis du 10 septembre 2019 au 10 décembre 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 décembre 2017 au 02 septembre 2019, puis du 11 décembre 2019 jusqu’à consolidation,
- une aide humaine temporaire à raison de :
- 3h/j pendant la période à 66%,
- 2h/j pendant les périodes à 50%,
- 1h/j pendant la première période à 25%,
- 4h/s pendant la seconde période à 25%,
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’au 10 décembre 2019 puis 2,5/7 jusqu’à consolidation,
- des souffrances endurées de 5/7,
- un préjudice esthétique permanent de 2,5/7,
- une AIPP de 25% incluant les séquelles somatiques et psychologiques,
- un préjudice d’agrément retenu pour les activités sportives décrites par le patient : boxe, football...
- un préjudice professionnel : il est impossible à la victime de reprendre l’activité professionnelle exercée au moment des faits,
- une aide humaine viagère à raison de 2h/semaine.
En tenant compte des conclusions de ces rapports, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [J] [B] , âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 27.284,66 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] sollicite d’être indemnisé du coût de l’assistance à expertise du Docteur [V] à hauteur de 540 euros.
La société MATMUT ne conteste pas ces frais ni leur quantum mais sollicite du requérant de justifier de l’absence de prise en charge de tout ou partie de ceux-ci par une assurance de protection juridique.
Il n’est pas requis de la victime d’apporter une telle preuve.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Un taux horaire de 23 euros sera appliqué, comme conforme aux circonstances de l’espèce et à la jurisprudence de ce tribunal par référence au coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile.
Le préjudice de Monsieur [J] [B] sera réparé comme suit :
- tierce personne temporaire à raison de 3h/j pendant 62 jours 4.278 euros
- tierce personne temporaire à raison de 2h/j pendant 184 jours
.......................................................................................................8.464 euros
- tierce personne temporaire à raison d’1h/j pendant 628 jours
......................................................................................................14.444 euros
- tierce personne temporaire à raison de 4h/s pendant 29,57 semaines
2.720,44 euros
TOTAL 29.906,44 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Monsieur [J] [B] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la créance de la CPAM qu’y sont incluses des indemnités journalières servies entre le 12 août 2019 et le 10 novembre 2019. Cependant, l’expert a expressément précisé que les arrêts de travail de Monsieur [B] étaient exclusivement imputables à l’accident antérieur du travail du 30 mai 2017. Aucune créance ne sera donc fixée pour la CPAM de ce chef.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un besoin d’aide humaine à titre viager à raison de 2 heures par semaine.
Les parties discutent du quantum adapté et en amont, des modalités de calcul de celui-ci.
Sur la base du même taux horaire de 23 euros retenu au titre de l’aide temporaire, s’agissant d’une aide de même nature, le préjudice de Monsieur [B] sera justement réparé comme suit :
- tierce personne permanente échue entre le 06 juillet 2020 et le 10 juillet 2026 :
23 euros x 2 x 313,71 semaines = 14.430,66 euros
- tierce personne permanente à échoir à titre viager à compter du 11 juillet 2026 :
2.392 (coût annuel) x 45,877 (euro de rente barème Gazette du Palais 2025 /table prospective pour un homme âgé de 34 ans au jour de la liquidation)
= 109.737,78 euros
TOTAL 124.168,44 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [O] comme l’expert judiciaire le Docteur [Z] ont retenu un tel préjudice, en tant que du fait des séquelles de l’accident, il est impossible pour Monsieur [B] de reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait au moment des faits, soit intérimaire en service de voirie.
Le Docteur [O] avait pour sa part ajouté “désormais, inaptitude générale à une activité professionnelle qui doit tenir compte également de l’incidence, manifestement très importante, de l’affection psychotique et de son traitement”.
Monsieur [B] sollicite d’être indemnisé du préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail, d’autant plus important qu’il était âgé de seulement 28 ans au jour de la consolidation de son état.
Il précise ne pas exercer d’activité professionnelle, justifie percevoir l’allocation d’adulte handicapé et ne pas percevoir de revenus.
La société MATMUT offre d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue du fait des séquelles orthopédiques de Monsieur [B], réfutant toute inaptitude totale et définitive au travail. Sur ce point, l’assureur relève que l’expert judiciaire n’a pas repris à son compte les conclusions du Docteur [O] et que la CPAM ne verse aucune pension d’invalidité à la victime, de sorte que celle-ci dispose d’une capacité résiduelle de travail.
L’analyse approfondie du rapport du Docteur [O] révèle que selon ce médecin, le retentissement psychologique de l’accident a dans un premier temps consisté en un état dépressif post-traumatique, mais que l’évolution de l’état de Monsieur [B] a conduit à poser un diagnostic d’affection psychotique (“semble-t-il bipolaire”) que le médecin considère non imputable au fait accidentel. Il affirme ainsi avoir tenu compte, au titre des conséquences dommageables de l’accident, de la composante dépressive post-traumatique qui sera incluse dans le taux de déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que l’inaptitude générale à une activité professionnelle retenue in fine est imputée, dans une dimension importante, à l’affection psychotique diagnostiquée secondairement. En cela, les conclusions des deux médecins experts ne sont pas incompatibles.
Cependant, la lecture des deux rapports d’expertise révèle l’absence d’état antérieur psychiatrique, de sorte que celui-ci doit être considéré comme ayant été causé ou à tout le moins révélé par l’accident et le retentissement psychologique induit.
Or, il est de jurisprudence bien établie que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Dans ces conditions, l’inaptitude à l’emploi relevée par le Docteur [O], alors que les deux médecins experts ont signalé l’état psychique de Monsieur [J] [B] lors des examens, et sa forte imprégnation psychotrope, doit être considérée comme imputable à l’accident.
Le tribunal ne dispose toutefois d’aucun élément d’ordre médical de nature à justifier du caractère définitif et irréversible de cette inaptitude, s’agissant d’une inaptitude majoritairement due à un état psychique gravement altéré et lourdement soigné, et non à une atteinte purement fonctionnelle.
Il sera enfin tenu compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation, qui la situait à l’aube de toute carrière professionnelle dans quelque domaine que ce soit.
Pour l’ensemble de ces motifs, ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 150.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, qui s’apprécie désormais sur une base journalière de 32 euros dans des espèces similaires, comme suit, en se limitant aux montants demandés :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 14 jours 373,33 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 62 jours 1.200 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 184 jours
2.348,39 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 835 jours
5.387,10 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [J] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 30.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 3/7 jusqu’au 10 décembre 2019 puis à 2,5/7 jusqu’à consolidation, compte tenu des lésions causées par l’accident et du port de dispositifs d’immobilisation.
Si la société MATMUT formule une offre, le tribunal n’est saisi d’aucune demande de ce chef de la part de Monsieur [J] [B], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques, fonctionnelles et psychiques imputables à l’accident, les experts amiable et judiciaire ont fixé ce taux sans contestation à 25%, étant rappelé que Monsieur [J] [B] était âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé, sur la base d’une valeur de point de 3.145 euros sollicitée à bon droit, à un total de 78.625 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, les experts ont évalué ce préjudice à 2,5/7 compte tenu des différentes cicatrices et de l’incidence des séquelles orthopédiques sur la démarche de Monsieur [J] [B].
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 4.000 euros compte tenu des conclusions médico-légales et de l’âge de la victime au jour de la consolidation.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice pour les activités décrites par le patient, soit la boxe et le football. Le Docteur [O] avait déclaré un tel préjudice “recevable” pour la moto et “le ballon”.
Les experts n’ont pas précisé s’ils retenaient une gêne ou une impossibilité. La nature, localisation et ampleur des séquelles orthopédiques de l’accident sont quoiqu’il en soit de nature, a minima, à remettre sérieusement en cause la pratique même ponctuelle de ces activités, outre l’état psychique de Monsieur [B] dont l’impact sur toutes les sphères de son quotidien ne peut être ignoré.
Cependant et ainsi que le souligne la société MATMUT, il incombe à Monsieur [J] [B], pour justifier d’un préjudice autonome non réparé via le déficit fonctionnel permanent, d’établir sa pratique antérieure de ces activités.
A cet égard, seule une attestation de Monsieur [H] [C] est produite - non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mais accompagnée d’une pièce d’identité, faisant état d’une pratique commune de la boxe et s’agissant de la victime à raison de quatre fois par semaine avant l’accident.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [B] justifie bien d’un préjudice d’agrément mais pas de l’ampleur alléguée.
Son préjudice sera justement réparé à hauteur de 6.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué les provisions allouées en phase amiable et par le juge des référés de ce siège à hauteur de 80.000 euros au total.
RÉCAPITULATIF (corporel)
- frais divers : assistance à expertise 540 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 29.906,44 euros
- tierce personne permanente viagère 124.168,44 euros
- incidence professionnelle 150.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 14 jours 373,33 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 62 jours 1.200 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 184 jours
2.348,39 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 835 jours
5.387,10 euros
- souffrances endurées 30.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 78.625 euros
- préjudice esthétique permanent 4.000 euros
- préjudice d’agrément 6.000 euros
TOTAL 432.548,70 euros
PROVISION À DÉDUIRE 80.000 euros
SOLDE DÛ 352.548,70 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [J] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 juillet 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels
Les effets personnels
Monsieur [J] [B] sollicite d’être indemnisé du coût d’une montre ROLEX dont il soutient qu’il la portait au jour de l’accident et qu’elle a été détruite à cette occasion, ce qui aurait ensuite contraint sa compagne à lui offrir une nouvelle montre de marque BREITLING. Il communique les deux factures d’achats de ces montres, outre des attestations de son père Monsieur [F] [B] confirmant le port quotidien de la montre perdue jusqu’à l’accident et de Madame [A] [R] confirmant l’achat d’une montre BREITLING en remplacement.
Cependant, il n’est pas suffisamment établi le port ni la perte de la première montre lors de l’accident, notamment par une déclaration aux services de police, à laquelle l’attestation du père de la victime ne saurait se substituer. Quant à la seconde montre, son achat, qui n’a pas été effectué par la victime elle-même mais par Madame [A] [R], ne peut lui être remboursé, d’autant que le lien de causalité entre cet achat et l’accident est insuffisamment établi. Il est par ailleurs relevé que Madame [R] est domiciliée à [Localité 2] sur l’attestation comme la facture produite sans qu’aucune explication soit fournie sur ce point.
Quant au sac et aux articles de maroquinerie de marque [P] [U] déclarés portés au jour de l’accident, dont les factures d’achat sont produites, la MATMUT, si elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes formées par la victime au titre de son préjudice matériel, n’oppose aucun moyen de défense à Monsieur [B] sur ce point, alors qu’elle indique que ce dernier avait déclaré aux services de police la dégradation de son sac à dos de marque [P] [U].
Monsieur [J] [B] se verra ainsi allouer la somme de 2.555 euros, sur la base des factures produites et en se limitant nécessairement au montant demandé.
Le véhicule et ses accessoires
Monsieur [J] [B] sollicite d’être indemnisé de la valeur d’achat du véhicule qu’il conduisait et qui a été détruit au cours de l’accident, à hauteur de 13.300 euros sur la base de la facture afférente.
Cependant, il n’est pas contesté que celui-ci a reçu de la société MATMUT en phase amiable le 19 avril 2018 une indemnité de 9.145 euros, correspondant à la différence entre la valeur de remplacement du véhicule et sa valeur de rachat telles qu’évaluées par le cabinet d’expertise automobile GROUPE ALLIANCE EXPERTS dans un rapport du 27 décembre 2017.
Si Monsieur [J] [B] justifie avoir alors contesté le chiffrage de l’expert, il n’est établi aucune suite donnée à cette contestation, notamment une demande d’expertise judiciaire.
La victime ne saurait être indemnisée d’un préjudice déjà réparé ni solliciter que celui-ci soit complémentairement évalué à la valeur d’achat du véhicule endommagé, qui ne peut correspondre au préjudice subi. Cette demande encourt le rejet.
Monsieur [J] [B] sera cependant indemnisé du coût du casque de marque JET endommagé lors de l’accident à hauteur de 199,90 euros et des frais de carte grise d’un montant de 280 euros, dont il justifie et alors que la société MATMUT ne lui oppose aucun moyen de défense exprès sur ces points.
RÉCAPITULATIF (matériel)
- montres (2) rejet
- articles de maroquinerie 2.555 euros
- scooter rejet
- casque de scooter 199,90 euros
- frais de carte grise 280 euros
TOTAL 3.034,90 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [J] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident du 05 juillet 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [J] [B] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 2.000 euros. Celle-ci produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [B] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers : assistance à expertise 540 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 29.906,44 euros
- tierce personne permanente viagère 124.168,44 euros
- incidence professionnelle 150.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 14 jours 373,33 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 62 jours 1.200 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 184 jours
2.348,39 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 835 jours
5.387,10 euros
- souffrances endurées 30.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 78.625 euros
- préjudice esthétique permanent 4.000 euros
- préjudice d’agrément 6.000 euros
TOTAL 432.548,70 euros
PROVISION À DÉDUIRE 80.000 euros
SOLDE DÛ 352.548,70 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs imputables à l’accident soit 27.284,66 euros (dépenses de santé actuelles),
Évalue le préjudice matériel de Monsieur [J] [B] comme suit :
- articles de maroquinerie 2.555 euros
- casque de scooter 199,90 euros
- frais de carte grise 280 euros
TOTAL 3.034,90 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [J] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 352.548,70 euros (trois cent cinquante-deux mille cinq cent quarante-huit euros et soixante-dix centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 05 juillet 2017, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [J] [B] , en deniers ou quittances, la somme totale de 3.034,90 euros (trois mille trente-quatre euros et quatre-vingt dix centimes) en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident de la circulation du 05 juillet 2017,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [J] [B] de surplus des demandes d’indemnisation de ses préjudices matériels,
Condamne la Société MATMUT aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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