TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01458
Vérifier : TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2026
N° RG 26/01458 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SS7
Grosse délivrée le 15/07/2026
À
-Me Eliott COHEN
-Maître Rémi DESBORDES
-
-
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SOGECAP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat posulant au barreau de MARSEILLE et Me Julie BRULE, avocat plaidant au Barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2015, Monsieur [H] [F] a souscrit auprès de la SA SOGECAP un contrat d’assurance collective PPI.
Les 28 juin 2018 et 16 juin 2020, il a souscrit toujours auprès de la SA SOGECAP deux autres contrast d’assurance collective dit PRO/ENT.
Le 17 juin 2025, Monsieur [H] [F] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé.
La SA SOGECAP a pris en charge le préjudice de Monsieur [H] [F], depuis un arrêt de travail du 3 avril 2023, au titre de l’incapacité temporaire de travail.
En ce qui concerne l’invalidité permanente partielle, la SA SOGECAP a refusé de mettre œuvre la garantie souscrite.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 10 avril 2026, Monsieur [H] [F] a assigné la SA SOGECAP en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Initialement fixée à l’audience du 6 mai 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 juin 2026, pour conclusions du défendeur.
A l'audience du 10 juin 2026, Monsieur [H] [F], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande la désignation d'un expert et la condamnation de la SA SOGECAP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à la réserve des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA SOGECAP, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin expert aux frais avancés de Monsieur [H] [F], de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [H] [F] refuse sa garantit, contestant le taux d’invalidité.
En conclusion, l'expertise médicale de Monsieur [H] [F] sera ordonnée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé, et ce même dans les cas où une expertise est ordonnée.
En l'espèce, Monsieur [H] [F] conservera la charge des dépens de l'instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [H] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [U] [C]
Hôpital Nord [Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [H] [F], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime (étant précisé que les parties à l’instance ne peuvent être considérés comme des tiers détenteurs),
- se faire remettre tous les documents liés à l'invalidité de Monsieur [H] [F] ;
- déterminer l'historique des pathologies de Monsieur [H] [F] ;
- préciser les dates des arrêts de travail pour chaque pathologie ;
- déterminer la ou les pathologies à l'origine de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et leurs parts respectives ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- si la consolidation est acquise, préciser le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’invalidité permanente ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [H] [F] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [H] [F] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l'hypothèse où Monsieur [H] [F] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, Monsieur [H] [F] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [H] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.