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TJ 13055, 19 mai 2026, RG 23/04573


Vérifier : TJ 13055, 19 mai 2026, RG 23/04573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
23/04573
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc07584f14adac9d3da8a

Texte de la décision

5,187 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 26/01370 du 19 Mai 2026

Numéro de recours : N° RG 23/04573 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DW4

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
TSA
[Localité 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 23 Juin 1973
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant assisté de Me Camille REMUSAT, avocate au barreau de Marseille

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : GRENON Henri
BUILLES Jacques

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/04573

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 12 octobre 2023 une contrainte n° 70316331 d’un montant de 16 102 € à l’encontre de M. [I] [T], signifiée le 17 octobre 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période des quatrième trimestre 2022, quatrième trimestre 2020, troisième et quatrième trimestres 2021, et du premier trimestre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 octobre 2023, M. [I] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 17 mars 2026.

M. [I] [T], représenté par son Conseil, reconnaît ses carences déclaratives et acquiesce au montant de la dette actualisée de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à son encontre pour un montant de 2 705 € .

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de condamner M. [I] [T] au paiement de la somme ramenée à 2 705 € au titre de la contrainte, ainsi que 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des carences et recours dilatoires du cotisant.

Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.

La volonté de s’acquitter de sa dette par le cotisant vaut sans conteste reconnaissance de la dette.

Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant ramené à 2 705 € .

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Il convient également de condamner M. [I] [T] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate la renonciation à son opposition et l’acquiescement de M. [I] [T] à la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur résultant de la contrainte n° 70316331 du 12 octobre 2023 pour la période des quatrième trimestre 2022, quatrième trimestre 2020, troisième et quatrème trimestres 2021, et du premier trimestre 2023 ;

Condamne M. [I] [T] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2 705 € au titre de ladite contrainte ;

Condamne M. [I] [T] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

Condamne M. [I] [T] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :

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