TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/00005
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00005 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRK6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
né le 11 Février 1978
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
[S] [M]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail régularisée par la victime le 8 avril 2021, Monsieur [G] [L] a été victime d’un accident le 14 juillet 2019, alors qu’il se trouvait au [Adresse 4].
La déclaration d’accident du travail décrit les circonstances suivantes : « Je me trouvais sur un échafaudage et j’étais en train de faire le coffrage pour couler une dalle. L’échafaudage s’est cassé, j’ai fait une chute du premier étage environ, et je me suis retrouvé couché au sol sans plus pouvoir parler. ».
Le certificat médical initial mentionne notamment une dissection focale de la portion V2 de l’artère vertébrale droite avec une bonne perméabilité d’aval, des fractures étagées des côtés K7 et K12 gauches, bifocales en K10 mais sans critère de volet. Il mentionne également que Monsieur [G] [L] ne parle pas et émet des gémissements et se situe au niveau 13 de l’échelle de Glasgow.
Après enquête administrative, par courrier en date du 7 septembre 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête expédiée le 20 décembre 2021, Monsieur [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021 ayant décidé que la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 14 juillet 2019 était opposable au requérant.
Monsieur [A] [K], représenté par son conseil, soutenant ses conclusions déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
- Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes ;
- Juger que ses demandes sont bien fondées ;
- Juger que l’accident de Monsieur [G] [L] n’est pas un accident du travail ;
- Juger que l’accident de Monsieur [G] [L] n’est pas opposable à l’employeur.
Il soutient qu’il n’est pas l’employeur de Monsieur [G] [L] de sorte que l’accident du 14 juillet 2019 n’est pas un accident du travail et que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne lui est pas opposable.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
- Confirmer le bien-fondé de la prise en charge de l’accident du travail du 14 juillet 2019 ;
- Dire que cet accident du travail est opposable à l’employeur ;
- Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [A] [K].
Elle soutient que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [L] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au regard de présomptions graves, précises et concordantes et que Monsieur [A] [K] est bien l’employeur de Monsieur [G] [L].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de la caisse
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’un accident du travail est liée à l’existence d’une relation de travail.
Selon les dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Sauf dispositions contraires (par exemple pour un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail à temps partiels qui comportent des mentions obligatoires), le contrat de travail peut être oral.
Si la loi ne définit pas le contrat de travail, il est constant qu’il y a un contrat de travail quand une personne (le salarié) s’engage à travailler pour le compte et sous l’autorité d’une autre personne (l’employeur), moyennant une rémunération. La relation de travail salarié suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] sollicite que la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [G] [L] du 14 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclaré inopposable.
Il ne conteste pas la matérialité de l’accident, mais soutient qu’il n’était pas l’employeur de Monsieur [G] [L] de sorte que l’accident du 14 juillet 2019 ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il ajoute que le jugement de la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Marseille l’ayant reconnu co-employeur de Monsieur [G] [L] (avec la SCI [K]) n’est pas définitif en l’état de son appel devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir la relation de travail et le caractère professionnel de l’accident du 14 juillet 2019.
Afin de trancher le litige, il convient d’analyser les éléments versés aux débats par les parties afin d’établir l’existence ou non d’une relation de travail entre Monsieur [G] [L] et Monsieur [A] [K].
Il ressort de l’attestation d’intervention des marins - pompiers de [Localité 1] du 25 juillet 2019 qu’ils sont intervenu le 14 juillet 2019 à 11h08 au [Adresse 4] pour le motif suivant : « Secours à personne blessée suite à une chute sur son lieu de travail ».
Dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM, Monsieur [G] [L] a déclaré avoir été embauché en qualité de maçon par Monsieur [K] pour travailler sur le chantier de rénovation d’un de ses biens immobiliers sis [Adresse 5]. Il ajoute que son employeur ne l’a pas déclaré, n’a pas voulu lui payer ses salaires après l’accident, l’a menacé pour qu’il ne déclare pas l’accident du travail et lui a fait du chantage pour acheter son silence. Lors d’un entretien téléphonique avec un agent assermenté de la CPAM des Bouches-du-Rhône il a déclaré que Monsieur [K] lui a proposé de retirer sa plainte contre une somme d’argent et de ne rien dire à la police.
Lors de son contact téléphonique avec un agent assermenté de la CPAM des Bouches-du-Rhône, Monsieur [A] [K] a nié toute relation de salariat. Il a néanmoins reconnu que Monsieur [G] [L] était son locataire, l’existence de travaux (création d’une terrasse) sur le lieu de l’accident et avoir dit à plusieurs reprises à Monsieur [G] [L] de ne pas dire qu’il travaillait pour lui car ce n’était pas le cas.
Il estime que Monsieur [G] [L] a pris l’initiative de lui-même et sans son accord d’effectuer des travaux dans le logement. Il prétend qu’un témoin proche de son entourage qui n’est pas un locataire est allé témoigner à la police que Monsieur [G] [L] n'avait jamais travaillé pour lui et qu’il n’était pas d’accord avec la réalisation de ce travail mais a refusé de communiquer l’identité de ce témoin supposé au motif de la peur de représailles. Il ne verse aux débats aucun témoignage, ni attestation en ce sens.
Monsieur [G] [L] verse aux débats une attestation de son neveu, Monsieur [D] [L], cité comme témoin de l’accident, qui confirme qu’il travaillait pour Monsieur [K]. En effet, il y indique que Monsieur [G] [L] travaillait sur le chantier de la maison situé [Adresse 5] depuis 3 semaines lorsqu’est survenu l’accident du 14 juillet 2019 et que Monsieur [K] les logeait dans une autre maison contre un loyer de 500 € par mois.
Même si cette pièce n’est pas versée aux débats, il ressort du jugement de la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] que l’assistante sociale de Monsieur [G] [L] a attesté et retranscrit les messages vocaux du téléphone de Monsieur [G] [L] aux termes desquels Monsieur [K] proposait au requérant 15 000 € à 20 000 € pour retirer sa plainte.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [G] [L] se trouvait en situation de travail sur un échafaudage situé sur la propriété de Monsieur [A] [K] lorsqu’il a été victime de l’accident du 14 juillet 2019.
Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes en faveur de la prise en charge de l’accident du 14 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, la décision du 7 septembre 2021 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à Monsieur [A] [K].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [K], partie perdante supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [A] [K] ;
REJETTE les demandes de [A] [K] ;
DIT que la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 septembre 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [L] le 14 juillet 2019 est opposable à Monsieur [A] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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