TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2026
N° RG 26/01072 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QQ4
Grosse délivrée le 16/07/2026
À
-Maître Adrienne MICHEL-CORSO
-Me Mohamed MAHALI
-
-
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A], né le 08 Juin 1961 à [Localité 1] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILL
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [H], né le 09 Octobre 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [K], née le 26 Novembre 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [B], né le 15 Septembre 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [W], né le 19 Mars 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
La S.A.S. GARAGE13 anciennement dénommée CLEAN AUTO PROG
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 7 mars 2023 par Maître [U] [X], notaire à [Localité 6], Monsieur [T] [A] a donné à bail commercial à la société CLEAN AUTO PROG devenue la SAS GARAGE 13 des locaux situés [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 1200 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K] se sont chacun engagés en qualité de caution solidaire lors de l’acte précité.
Monsieur [T] [A] a fait délivrer à la SAS GARAGE 13 un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 23 janvier 2026, pour une somme de 3425,53, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026.
Monsieur [T] [A] a fait signifier ce commandement de payer à Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K] par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026.
Par acte de commissaire de Justice du 6 mars 2026, Monsieur [T] [A] fait assigner la SAS GARAGE 13, Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la SAS GARAGE 13 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner solidairement la SAS GARAGE 13, Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K] à payer à Monsieur [T] [A] la somme provisionnelle de 2228,63 euros au titre de l'arriéré locatif ;
- condamner la SAS GARAGE 13, Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 1340 euros par mois à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la libération des locauxet la remise des clés ;
- condamner solidairement la SAS GARAGE 13, Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de la signification de l’assignation, des états de privilèges et nantissements ;
Initialement fixée à l’audience du 25 mars 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 mai 2026 conclusions du défendeur, puis à celle du 10 juin 2026.
A l'audience du 10 juin 2026, Monsieur [T] [A], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
En défense, Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels que développés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de:
- constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS GARAGE 13 ;
- leur accorder les plus larges délais de paiement ;
- condamner la SAS GARAGE 13 à leur payer la somme de 1200 euros cachun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de commandement.
La SAS GARAGE 13, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SAS GARAGE 13 a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2228,63 euros, arrêtée au 25 février 2026.
L'obligation du locataire de payer la somme de 2228,63 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 25 février 2026, n'est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SAS GARAGE 13 à payer à Monsieur [T] [A] la somme provisionnelle de 2228,63 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 25 février 2026, mois de février 2026 inclus.
Sur la condamnation provisionnelle de la caution
En l'espèce, le contrat de bail notarié en date du 7 mars 2023 contient des dispositions relatives au cautionnement, lesquelles prévoient que Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K] s’engagent en qualité de caution de la SAS GARAGE 13 pour ce qui concerne le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire, et ce pour une durée de 18 années.
Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K] ne contestent pas cet engagement pris par eux.
Ainsi, leurs engagement de caution ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ils seront donc condamnés solidairement avec la SAS GARAGE 13 au paiement des sommes auxquelles la SAS GARAGE 13 est condamnée au paiement.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à la SAS GARAGE 13 le 23 janvier 2026.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à un mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit, le 23 février à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 9 octobre 2023 à compter du 24 février 2026.
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'expulsion de la SAS GARAGE 13 et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K] expliquent que des changements d’associés sont intervenus au sein de la SAS GARAGE 13 de sorte qu’elles ne connaissent plus les associés actuels. Bien qu’ils ne justifient pas de cette allégation, Monsieur [Q] [H] et Madame [D] [K] justifient de revenus modestes.
Compte tenu des circonstances et de la bonne foi des cautions, il y a lieu de leur accorder un délai de 12 mois pour s'acquitter de leur dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En outre, il n'apparaît pas inéquitable que la SAS GARAGE 13 soit condamnée à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que Monsieur [T] [A] a été contraint d'exposer.
La SAS GARAGE 13 sera également condamnée aux dépens qui incluront le coût du commandement du 23 janvier 2026.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 mars 2023 entre Monsieur [T] [A] d'une part, et la société CLEAN AUTO PROG devenue la SAS GARAGE 13 d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] sont réunies à la date du 24 février 2026,
CONDAMNONS solidairement la SAS GARAGE 13, Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K] à payer à Monsieur [T] [A], à titre provisionnel, une somme de 2228,63 euros, arrêtée au 25 février 2026, mois de février 2026 inclus, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 23 janvier 2026 ;
AUTORISONS Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K] à s'acquitter de la dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 190 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la SAS GARAGE 13 ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
DISONS n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
CONDAMNONS la SAS GARAGE 13, Monsieur [Q] [H], Monsieur [Y] [W], Monsieur [S] [B] et Madame [D] [K] à payer à Monsieur [T] [A], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 24 février 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
CONDAMNONS la SAS GARAGE 13 aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 janvier 2026, ainsi que les frais d'expulsion éventuels ;
CONDAMNONS la SAS GARAGE 13 à payer à Monsieur [T] [A] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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