TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01373
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01373 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AXS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon, déclaration d’accident du travail établie le 1er octobre 2021 par la société [1], [N] [J], salarié en qualité de plasturgiste depuis le 14 septembre 2020, a été victime d’un accident survenu le 28 septembre 2021 sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi relatées :
“Activité de la victime lors de l’accident : inconnue
Nature de l’accident : inconnu
Objet dont le contact a blessé la victime : supposée portière de l’utilitaire (TRAFIC)
Nature des lésions : supposée fracture
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 7h30-12H 13h30-16h
L’accident a été connu le 30 septembre 2021".
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2021 par le Docteur [H] fait état d’un traumatisme du 3ème doigt de la main gauche.
Après instruction, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, (ci-après la CPCAM) suivant courrier du 28 décembre 2021 a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident à titre professionnel, laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable dans une décision du 31 mai 2022 à la suite de la contestation formée par l’employeur.
En l’absence de décision explicite de la commission reçue dans le délai légal, par lettre recommandée expédiée le 13 mai 2022, la société [1], a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel au motif de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026.
La société [1], représentée par son conseil, maintient les termes de ses conclusions et sollicite du Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié [N] [J] le 28 septembre 2021 et de condamner la Caisse à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de son recours, elle expose que ce n’est que vers 15 heures que le salarié a pour la première fois indiqué avoir mal au doigt sans autre précision, qu’il ne s’est pas présenté à son poste de travail les 29 et 30 septembre qu’aucun témoin n’a assisté à l’incident et qu’elle n’a reçu le certificat médical que le 1er octobre. Elle ajoute que les déclarations de Monsieur [J] sont contradictoires et que les circonstances du prétendu accident démontrent que les lésions déclarées n’ont pas eu lieu au temps et lieu du travail.
La CPCAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, développe ses écritures et s’oppose aux demandes en se référant à la motivation de la CRA et en indiquant qu’il existait suffisamment de présomptions graves, précises et concordantes justifiant la prise en charge de l’accident. Elle précise que si le certificat médical a été établi deux jours après les faits, le médecin du salarié a attesté de son absence les 28 et 29 septembre et du fait que Monsieur [J] n’a pu consulter son remplaçant que le 30 septembre.
Elle remet en cause l’attestation rédigée par le salarié qui travaillait avec l’assuré, soit Monsieur [I] quelques jours avant l’audience alors qu’elle n’a été produite ni devant la CRA ni lors de la requête auprès du pôle social .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de l’accident à titre professionnel
En application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte d’une première déclaration d’accident du travail que l’accident dont a été victime [N] [J] a eu lieu le 30 septembre 2021 à 13h sur son lieu de travail occasionnel, les heures de travail notées par l’employeur étant de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16H.
L’employeur a indiqué avoir été informé de l’accident le 30 septembre à 13h12.
Dans le cadre de l’enquête menée par la Caisse, Monsieur [J] a déclaré qu’il s’est coincé les doigts de la main gauche en fermant la portière de la fourgonnette, en présence d’un autre salarié, en allant jeter les encombrants à la fin du chantier le 28 septembre 2021 vers 15H.
Il a précisé que son collègue n’avait pas vu le choc mais l’avait entendu crier et avait constaté son doigt blessé. Il ajoute qu’il a prévenu ses employeurs père et fils en rejoignant le chantier et en leur montrant le majeur de sa main gauche qui saignait.
Il a appelé son médecin traitant qui ne lui a donné un rendez-vous que le 30 septembre 2021, ce qu’il a attesté.
L’employeur a renseigné le questionnaire en confirmant que l’assuré l’a prévenu le 28 septembre 2021 à la fin de son chantier qu’il avait mal au doigt et a transmis une déclaration d’accident rectificative du 19 novembre 2021 mentionnant que l’accident a eu lieu le 28 septembre 2021 à 16H.
Par ailleurs, [U] [G], en qualité de témoin, a indiqué dans le questionnaire adressé par la Caisse qu’il n’avait pas été témoin direct de l’accident mais que Monsieur [J] lui avait dit en fin de journée qu’il s’était fait mal au doigt en fermant la porte du camion.
Dès lors, il n’est pas contesté que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail et qu’il en est résulté une lésion constatée dans un certificat médical établi dans un temps proche des faits et compatible avec les déclarations de la victime.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité justifie que la Caisse ait pris en charge au titre de la législation professionnel l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J].
Dès lors, il appartient à l’employeur qui conteste la matérialité de cet accident, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il produit l’attestation rédigée par Monsieur [R] [I] le 29 avril 2026 aux termes de laquelle celui-ci déclare qu’à la fin du chantier, il a chargé avec M. [J] avec des gants l’ancienne tuyauterie souillée dans le véhicule pour mise au rebut, que Monsieur [J] a ensuite fermé les portes arrière du véhicule et que pendant le trajet durant 30 minutes à aucun moment il ne s’est plaint.
Cet élément, au-delà de sa production très tardive, n’est pas susceptible de remettre en cause les propres déclarations de l’employeur qui a reconnu que son salarié à la fin du chantier s’était plaint d’avoir mal au doigt.
Il est en tout cas insusceptible de venir détruire la présomption d’imputabilité de sorte que l’employeur n’a pas établi que la lésion était due à une cause totalement étrangère au travail.
Dans ce conditions, le recours ne peut qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de la société [1] recevable mais mal-fondé ;
Rejette le recours de la société [1] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime [N] [J] le 28 septembre 2021 ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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