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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01399


Vérifier : TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/01399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
22/01399
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc0f684f14adac9d3de9d

Texte de la décision

14,242 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/01399 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BBC

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU LOIRET
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2021, la SAS [1] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (ci-après la CPAM du Loiret ou la caisse) une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [Q] [H], engagé en qualité d’ouvrier non qualifié, faisant état des éléments suivants :
« Date de l’accident : 01 septembre 2021
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 05 h 30 à 10 h et 10 h 30 à 13 h 00
Lieu de l’accident : ID [2] – [Localité 5] II – ITM [Adresse 4]
Activité de la victime lors de l’accident : Nous établissons la déclaration suite à la réception d’un certificat médical le 29 septembre 2021
Nature de l’accident : Nous n’avons connaissance d’aucun fait accidentel
Objet dont le contact a touché la victime : Aucun
Siege des lésions : jambe droite
Nature des lésions : Douleur
Accident connu le 29 septembre 2021 à 15 h, décrit par la victime ».

Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2021 par le docteur [X] [Z] mentionne : « gonalgie interne droite, boiterie, limitation de la flexion à 90°, radiographie sans CR, attente d’IRM ».

Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.

Compte tenu de l'existence de réserves, la CPAM du Loiret a diligenté une enquête administrative.

Suivant notification en date du 27 décembre 2021, la CPAM du Loiret a informé la SAS [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident en date du 1er septembre 2021 dont a été victime, son salarié, Monsieur [Q] [H].

Par courrier du 21 février 2022, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur la matérialité de l’accident du travail laquelle a été rejetée par décision du 17 mars 2022.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 mai 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de cette décision explicite de rejet.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 04 mai 2026.

Par conclusions en date du 23 avril 2026, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident dont son salarié, Monsieur [Q] [H], prétend avoir été victime le 1er septembre 2021, la matérialité de l’accident n’étant pas établie,
- Débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’employeur conteste la matérialité de l’accident, faisant valoir que les dires de son salarié ne sont pas corroborés par un témoin oculaire et que les lésions ont fait l’objet d’une constatation médicale tardive.

Par conclusions en date du 29 décembre 2025, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande au tribunal de :
- Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
- Confirmer sa décision de prise en charge de l’accident et la déclarer opposable à la SAS [1],
- Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse fait valoir en défense qu’elle dispose d’un faisceau d'indices graves, précis et concordants lui ayant permis de retenir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail et donc de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la matérialité de l'accident du travail

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.

Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.

Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).

A défaut, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, la SAS [1] a renseigné le 30 septembre 2021 une déclaration d’accident du travail, pour le compte de Monsieur [Q] [H], engagé en qualité d’ouvrier non qualifié, laquelle fait état d’un accident du travail survenu le 1er septembre 2021, ayant causé des douleurs à la jambe droite de la victime sans apporter toutefois de précisions sur les circonstances de l’accident.

Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2021 rapporte les constatations médicales suivantes : « gonalgie interne droite, boiterie, limitation de la flexion à 90°, radiographie sans CR, attente d’IRM ».

Interrogé par la caisse dans le cadre de son enquête administrative, Monsieur [Q] [H] a expliqué que lors de la descente de son chariot, son genou a subi une torsion et a heurté ce même chariot. L’assuré a par ailleurs indiqué que pour des raisons personnelles tenant à sa situation familiale et à ses charges, il a fait le choix, en dépit de la douleur ressentie, de ne pas solliciter d’arrêt de travail jusqu’à ce qu’un supérieur hiérarchique l’ait incité à cesser son activité pour se soigner.

Au soutien de sa contestation, l’employeur expose que la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail n’est pas établie en l’absence de témoin et compte tenu du caractère tardif de la constatation médicale des lésions intervenue 27 jours après les faits.

Il sera tout d’abord relevé que la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de la notion d’accident du travail si bien que l’absence de témoin n’a pas pour conséquence d'écarter par principe le caractère professionnel d’un accident dont un salarié prétend avoir été victime.

En l’espèce, quand bien même aucun témoin n’a confirmé les faits décrits par le salarié, il n’en reste pas moins qu’un collègue de travail de l’assuré, Monsieur [F] [Y], a rapporté à l’enquêteur mandaté par la caisse avoir vu l’assuré sur son lieu de travail marcher péniblement alors qu’il marchait sans difficulté « dix minutes avant ».

Mais encore, Monsieur [C], supérieur hiérarchique de l’assuré, a indiqué dans le cadre de l’enquête menée par la caisse avoir constaté dans le courant du mois de septembre 2021 que Monsieur [Q] [H] portait une attelle et qu’il boitait.

Ces salariés ne sont certes pas des témoins directs du fait accidentel mais leurs déclarations constituent néanmoins des indices graves et concordants accréditant l’idée qu’un événement traumatique précis est survenu pendant le temps du travail, et donc, nécessairement en lien avec celui-ci, dont il est résulté une lésion corporelle, en l’occurrence une blessure au genou droit de l’assuré.

Il convient par ailleurs de relever l’attitude quelque peu ambiguë de l’employeur qui a refusé de fournir à l’enquêteur la liste des salariés présents le jour de l’accident dans l’unité de travail de la victime et donc l’a empêché de recueillir des éléments d’information utile.
Le décalage entre le fait générateur de la lésion et la constatation médicale de celle-ci n'est pas en lui-même de nature à exclure la qualification d'accident du travail dans la mesure où il faut prendre en compte l’ensemble des situations pouvant survenir et notamment celle d’une lésion initialement perçue comme bénigne par le salarié mais dont les troubles persistent ou s’aggravent, rendant nécessaire une consultation a posteriori.

C’est donc de manière inopérante que l’employeur se prévaut en l’espèce du caractère tardif de la constatation médicale, étant observé au surplus que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial sont en cohérence avec la description du fait accidentel telle qu’elle a été rapportée par le salarié lors de l’enquête diligentée par la caisse.

En l’état des éléments précédemment exposés, il apparait que la caisse justifie d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail et ayant généré une lésion de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit trouver à s’appliquer.

Il appartient dès lors à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.

Or, la SAS [1] qui se borne à envisager l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, sans étayer utilement ses allégations, échoue à renverser la présomption d’imputabilité laquelle, en tout état de cause, peut trouver à s’appliquer, nonobstant l’existence d’un état pathologique préexistant.

Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande formée par la SAS [1] tendant à lui dire inopposable la décision en date du 27 décembre 2021 de la CPAM du Loiret portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [Q] [H].

Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande d’allouer la somme de 1000 euros à la CPAM du Loiret sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la SAS [1] ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision en date du 27 décembre 2021 de la CPAM du Loiret portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [Q] [H] ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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