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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/02793


Vérifier : TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 22/02793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
22/02793
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc0fa84f14adac9d3deb6

Texte de la décision

15,414 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/02793 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TJP

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [1] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
[Localité 5]

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon, déclaration d’accident du travail établie le 18 octobre 2021 par la société [Adresse 6], [R] [S], son salarié en qualité de maçon depuis le 8 juillet 2002, a été victime d’un accident survenu le 15 octobre 2021 sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi relatées : « lieu de l’accident : chantier d’entretien [Localité 6]. Activité de la victime lors de l’accident : lors du remplissage de sacs de lestage avec du béton, en se baissant, le salarié ressent une douleur dans le dos »

Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2021 par le service de l’accueil de soins immédiats de la Clinique Rhône [Localité 7] à [Localité 8], fait état d’une lombo-sciatique droite.

Par courrier du 17 janvier 2022, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, (ci-après la [2]) a notifié à la société [Adresse 6] la prise en charge de l’accident à titre professionnel. Puis, par lettre datée du 29 avril 2022, la Caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de lésions du 14 mars 2022 non décrites sur le certificat médical initial soit une lombosciatique droite et gauche.

La société [3] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [4]) d’une contestation de cette prise en charge par courrier recommandé daté du 22 juin 2022.

En l’absence de décision dans le délai légal imparti, la société [Adresse 6], suivant lettre recommandée expédiée le 20 octobre 2022, a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de nouvelles lésions.

Finalement, la [5] a rendu une décision explicite de rejet le 24 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026.

La société [Adresse 6], représentée par son conseil, a développé les termes de ses conclusions et sollicité du Tribunal de :
- A titre principal , lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 29 avril 2022 en l’absence de lien des arrêts et soins après le 14 mars 2022 avec l’occident du travail du 15 octobre 2021.
- A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale,
En tout état de cause, débouter la Caisse de ses demandes, la condamner à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son recours, elle expose qu’il appartient à la Caisse de démontrer l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident et qu’elle s’est trouvé dans l’impossible de vérifier ce lien puisque le certificat médical initial est non descriptif.

La [2] des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, développe ses conclusions en sollicitant du tribunal :
- A titre principal, le rejet de la demande,
- Avant-dire droit, l’organisation d’ une consultation ou d’une expertise médicale,
En tout état de cause, le rejet des demandes de l’employeur et sa condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime de sorte qu’en l’absence de consolidation, la présomption continue de s’appliquer et qu’il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 29 avril 2022 de la nouvelle lésion et des arrêts et soins

En application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

L’article L.411-1 établit une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, et par combinaison des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code précité, cette présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu'aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Si en matière de rechute, le lien entre celle-ci et l’accident initial ne bénéficie d’aucune présomption, il en va différemment des lésions nouvelles intervenues avant consolidation lesquelles sont couvertes par la présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors qu’elles présentent un lien médical avec ledit accident, établi par le médecin conseil.

En l’espèce, à la suite de l’accident dont a été victime [R] [S] le 15 octobre 2021 a été établi, le même jour un certificat médical mentionnant l’existence d’une lombo-sciatique droite puis, alors qu’il n’était pas consolidé, il a adressé un certificat médical de prolongation en date 14 mars 2022 faisant état d’une lombosciatique droite et gauche.

Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique à cette nouvelle lésion de sorte qu’il appartient à l’employeur de démonter l’existence d’une cause étrangère, ce qu’il ne fait pas en l’espèce estimant qu’il appartenait à la Caisse d’établir ce lien de causalité.

Par conséquent, la décision de prise en charge de la nouvelle lésion est opposable à l’employeur.

Sur l’inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [S] à compter du 15 décembre 2021

Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.

Le tribunal rappelle qu’en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 2020, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail n’est plus requise.

Désormais, il est acquis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe par conséquent à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré, ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, la discontinuité des soins et arrêts de travail n’est pas un motif d’inopposabilité et n’est pas de nature à reverser la présomption de leur imputabilité à l’accident du travail.

Il en découle que l’absence de production par la CPAM de certificats médiaux couvrant l’ensemble de la période allant de l’accident à la date de consolidation de l’état de santé n’est pas non plus de nature à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prodigués à l’accident de travail.

La présomption d'imputabilité ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.

En l’espèce, à la suite de l’accident dont a été victime [R] [S] le 15 octobre 2021 a été établi, le même jour un certificat médical mentionnant l’existence d’une lombo-sciatique droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 octobre 2021.
Un certificat médical de prolongation en date 14 mars 2022 fait état d’une lombosciatique droite et gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022.

Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et soins trouve à s’appliquer sauf à ce que l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant.

L’employeur se fonde sur l’avis de son médecin conseil le Docteur [X] qui estime que les éléments médicaux transmis par la Caisse permettent d’établir l’existence d’un état antérieur vertébral dégénératif avec protrusion discale L5-S1 connue (IRM du 15 janvier 2022) évolutif pour son propre compte en toute indépendance des conséquences de l’accident du travail du 15 octobre 2021.

Il résulte de l’avis du médecin conseil de l’employeur que l’IRM effectuée le 15 janvier 2022 soit 3 mois après l’accident a mis en évidence « hernie discale paramédiane discale médian et paramédian pouvant éventuellement venir au contact de l’émergence racine S1 gauche. Discopathie protusive en L5-S1 »
Le docteur [X] estime que la date de consolidation des lésions accidentelles présentées par M. [S] le 15 octobre 2021 peuvent être fixées au 15 décembre 2021, soit 3 mois après l’accident, au regard des constations cliniques rapportées, d’un traitement uniquement médical mis en œuvre et de la date et des résultats de l’IRM.
Il précise que les soins et arrêts de travail délivrés au-delà de cette date sont en relation exclusive avec l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur vertébral dégénératif avec discopathie protusive L5-S1 qui se fait en toute indépendance des conséquences de l’accident du travail déclaré le 15 octobre 2021.

En l’état des constats effectués par le médecin conseil, le tribunal estime que l’existence d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée.

Cependant, les conclusions de l’IRM ci-dessus rapportées constituent un commencement de preuve suffisant de l’existence d’un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte et/ou d’une cause des soins et arrêts totalement étrangère justifiant d’ordonner une mesure d’instruction suivant les modalités exposées au dispositif.

Sur les autres demandes

Aucune circonstance d’équité ne commande à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens au regard de la teneur du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au secrétariat-greffe, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,

Rejette le recours de la société [Adresse 6] en inopposabilité de la décision de prise en charge du 29 avril 2022 de la nouvelle lésion de Monsieur [S] du 14 mars 2022 au titre de la législation professionnelle, suite à l’accident dont il a été victime le 15 octobre 2021 ;

AVANT-DIRE DROIT sur l’opposabilité de la durée des arrêts de travail et des soins ;

ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces et commet pour y procéder le docteur [J] [H] - [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]),

avec pour mission de :
- après avoir convoqué le médecin conseil de l’employeur et le médecin conseil de la [2] des Bouches du Rhône ;
- les entendre en leurs observations,
- prendre connaissance de l'entier dossier de Monsieur [S] [R], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, ainsi que des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile;
- Dire si les arrêts de travail et les soins postérieurs au 15 décembre 2021 sont en relation directe avec les lésions présentées les 15 octobre 2019 et 14 mars 2022 (lombosciatique droite et gauche) ;
- Dans la négative, fixer la durée des arrêts et des soins qui sont en relation directe avec ledit accident du travail ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [6] par l’intermédiaire de la CPAM des Bouches du Rhône ;

DÉSIGNE Hélène MEO, première vice-présidente, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;

DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;

DIT que expert adressera une copie de son rapport aux parties ainsi qu’au tribunal ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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