TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026
N° RG 26/01505 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7S6S
Grosse délivrée le 16/07/2026
À
-Me Guillaume BORDET
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association HOUSE FIVE STUDIO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 Juillet 2025, la SCI [Adresse 4] a donné à bail commercial à l’association HOUSE FIVE STUDIO des locaux commerciaux situés [Adresse 5] PLAN-DE-CUQUES moyennant le paiement d'un loyer annuel de 45 600 euros hors taxes payable mensuellement et d’avance et une provision sur charges mensuelle de 200 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er Août 2025.
La SCI [Adresse 4] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 6 Février 2026, la SCI MAISON DE L’AUTOMOBILE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’association HOUSE FIVE STUDIO pour une somme de 14 400 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 3 Avril 2026, la SCI [Adresse 4] a fait assigner l’association HOUSE FIVE STUDIO, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de l’association HOUSE FIVE STUDIO, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 4 Mai 2026, la défenderesse était présente et a sollicité un renvoi pour constitution d’avocat ;
A l’audience du 8 Juin 2026,la défenderesse ne comparaît pas ni personne pour la représenter;
La SCI [Adresse 4], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 7 Mars 2025;Ordonner l’expulsion de l’association HOUSE FIVE STUDIO, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner l’association HOUSE FIVE STUDIO à payer à la SCI [Adresse 4]:Une somme provisionnelle de 19 200 euros;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 11 400 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris les frais de commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Au terme de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 6 Février 2026.
Cependant , la demanderesse n’apporte pas la preuve du non paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours puisqu’elle ne produit aucun décompte locatif ni à 30 jours de la délivrance du commandement de payer ni à la date de l’audience, tout comme elle n’apporte pas la preuve de la propriété du bien.
Ainsi , il n’y a pas lieu à référé.
La demanderesse conserve la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS la SCI MAISON DE L’AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes;
LAISSONS à sa charge ses frais irrépétibles;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [Adresse 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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