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TJ 15014, 21 juill. 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 15014, 21 juill. 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj15014
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc1ca84f14adac9d3e57c

Texte de la décision

27,569 caractères

21 Juillet 2026

N° RG 26/00050 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGSH

63A

[X] [V]

C/

[Z] [E] [J]
Société MACSF ASSURANCES
MSA AUVERGNE [Localité 1]

République Française
Au nom du peuple français
PC / LC

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

Nous, [...] [...], vice-président et président par intérim du Tribunal judiciaire d’[Localité 1] (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de [...] [...], Greffière, lors des débâts et de [...] [...], Greffière, lors du délibéré, avons rendu la décision suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [V]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Emilie DAUSSET, avocat postulant au barreau d’[Localité 1], Me Robin SENIE-DELON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, substitués à l’audience par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’[Localité 1]

ET :

Madame [Z] [E] [J]
domiciliée : chez , Cabinet du Docteur [U] - [Adresse 2]

Représentée par Maître Philippe CHOULET de la SELARL CHOULET PERRON, avocat plaidant au barreau de LYON, Me Laurent LAFON, avocat postulant au barreau d’[Localité 1]

Société MACSF ASSURANCES
Le sou Médical, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Philippe CHOULET de la SELARL CHOULET PERRON, avocat plaidant au barreau de LYON, Me Laurent LAFON, avocat postulant au barreau d’[Localité 1]

MSA AUVERGNE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 4]

Non comparante - ni représentée

Les débats ont eu lieu le 24 Juin 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 29 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 21 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juin 2024, Monsieur [X] [V] - souffrant d’une insuffisance chronique - consulte le Docteur [Y] [J] pour une crise de goutte.

Lors de cette consultation, le Docteur lui prescrit de la colchicine couplée à du Dafalgan codéiné, dont l’absorption par Monsieur [V], conduit à la détérioration de l’état de santé de celui-ci : asthénie intense, confusion mentale, agitation, vomissements noirâtres.

Dans le cadre de son hospitalisation d’urgence au Centre Hospitalier d’[Localité 1], il a été diagnostiqué une pneumopathie d’inhalation hypoxémiante particulièrement sévère.

Ledit diagnostic conduit à ce qu’il soit transféré au service de réanimation à la fin du mois de juin 2024, puis transféré en juillet au sein du service de pneumologie jusqu’à la fin du mois d’août et finalement, en centre de rééducation, jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024.

A la suite de ces événements, Monsieur [V] présente notamment : une tétraparésie de réanimation, des troubles de déglutition, une perte de poids de plus de 10kg ainsi que des troubles neurologiques et cognitifs.

En septembre 2024, Madame [J] est mise en demeure de déclarer ledit sinistre auprès de son assureur - la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF) - afin d’obtenir une proposition de réunion technique amiable ou de provision.

Malgré la transmission du dossier à l’assureur, aucune proposition n’a été faite à ce jour.

Aucune issue amiable n’a abouti.

Dans ces conditions, par actes séparés en date des 28 mai, 1er et 2 juin 2026, Monsieur [X] [V] assigne Madame [Z] [E] [J], la société MACSF ASSURANCES ainsi que l’organisme MSA AUVERGNE [Localité 1] devant le juge des référés pour qu’il :

Déclare Monsieur [V] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes; Ordonne la réalisation d’une expertise médicale et la confie à tel expert qu’il plaira avec mission telle que détaillé dans les présentes; Condamne solidairement le Docteur [J] et la MACSF à régler à Monsieur [V] la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Déclare la décision à intervenir commune et opposable à la MSA Auvergne [Localité 1].
A cet égard, il considère que le Docteur [J] est à l’origine d’une faute telle qu’exprimée dans le Code de la santé publique, dans la mesure où lors de la consultation, elle était au courant de l’insuffisance rénale de Monsieur [V] et a - à l’appui du dictionnaire médical VIDAL - pris connaissance du fait que l’utilisation de la colchicine est contre indiquée chez le sujet insuffisant rénal sévère.

Il estime également que la demande d’expertise est justifiée en vu d’un litige sur le fond concernant la responsabilité civile professionnelle du Docteur [J], cette expertise étant à même de confirmer le lien de causalité direct entre la prescription et les dommages subis par Monsieur [V]. Ladite expertise permettrait également d’évaluer l’étendue des séquelles de celui-ci.

Il retient finalement qu’au regard des préjudices déjà existants - déficit fonctionnel temporaire total pendant plusieurs mois d’hospitalisation et de rééducation, des souffrances endurées majeures, un préjudice d’agrément - il apparait légitime d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.

***

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame le Docteur [Z] [E] [J] ainsi que la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF) sollicite du juge des référés qu’il :

Rejette la demande de provision comme étant prématurée et se heurtant à des contestations sérieuses en raison de l'absence de démonstration d'une quelconque faute causale commise par le Docteur [J] dans la prise en charge de Monsieur [V] ;
Lui donne acte qu'elle ne s'oppose pas aux opérations d'expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité dans la prise en charge de Monsieur[V] ;Désigne aux frais avancés de Monsieur [V], tel Expert judiciaire,spécialiste en médecine générale, qu'il plaira au juge des référés, avec la mission énoncée dans ses conclusions. - Réserve les dépens.
A cet égard, elle estime qu’eu égard aux circonstances particulières entourant le litige, il y a lieu de nommer un expert spécialisé en médecine générale.
En revanche, elle considère que la demande de provision ne peut être accueillie dans la mesure où la question de la commission d’une faute par les acteurs de santé ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond. Elle considère également qu’une contestation sérieuse - tenant au fait qu’il n’y a pas de démonstration d’un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les préjudices subis par M. [V], en raison du rôle causal joué par l’état antérieur de celui-ci.
Finalement, elle fait valoir que le fait de lui opposer le secret médical du patient - la privant ainsi de la possibilité de soumettre à l’expert, puis au juge, certaines pièces du dossier de son client - porte atteinte à l’exercice de ses droits de la défense.
***
Lors de l’audience en date du 24 juin 2026, toutes les parties étaient présentes à l’exception de l’organisme MSA AUVERGNE [Localité 1], de telle sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l'article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l'ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.

MOTIFS
Il convient de rappeler que la demande de « donner acte » est dépourvue de toute portée juridique car ne contient aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n'y répond que s'il s'agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande d'expertise:
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu'il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, M. [V], a été victime, à la suite de la prescription de Dafalgan codéiné couplé avec de la colchicine, par Madame le Docteur [J] deux jours avant, d’une pneumopathie d’inhalation hypoxémiante secondaire. Il existe bien un potentiel litige entre les parties et le recours à une expertise s'impose pour établir un éventuel lien de causalité..
Par conséquent, l'expertise médicale sera ordonnée aux frais de M. [V], d’autant plus qu’aucune partie ne s'y oppose.
Sur les demandes de provisions:
L'article 835 al. 2 du Code de procédure civile permet au juge des référés d'allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces du dossier que M. [V] a subi des préjudices et gardé des séquelles des suites de sa pneumopathie d’inhalation hypoxémiante secondaire intervenue deux jours après sa consultation par Madame [J].
Pour autant, si le cours délais entre la prise du traitement par M. [V] et la pneumopathie qu’il a subi permettent d’envisager une éventuelle responsabilité médicale, cet élément ne peut permettre à lui seul, de déterminer avec suffisamment de certitude le principe et l’étendue de la responsabilité médicale.
Dès lors, la demande d’indemnité provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses et n’apparaît pas fondée en son principe. En conséquence, il n’y a lieu a référé sur la demande provisionnelle.
Sur les autres demandes:
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire de M. [V] qui avancera les frais de la mesure d'instruction ordonnée par la présente décision.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
La décision sera commune à la MSA AUVERGNE [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu'il n'appartient pas au juge des référés de donner acte à une partie de ses prétentions,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [X] [V] et commettons pour y procéder:
Dr [W] [F]
Demeurant [Adresse 5]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit près la Cour d'appel de RIOM
Et à défaut :
Dr [M] [G]
Demeurant [Adresse 6]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit près la Cour d'appel de RIOM
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1 - Convoquer toutes les parties ;
2 - Entendre tous sachants ;
3 - Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ; le Docteur [J] pourra, le cas échéant, librement communiquer l'Expert toute pièce médicale qu'il jugerait utile à sa défense, sans avoir à requérir l'autorisation préalable de la demanderesse;
4 - Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5 - Retracer son état médical avant les actes critiqués
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7 -Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8 - Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
9 - Dire si le médecin a satisfait à son devoir d'information et s'il était concevable que le patient dûment informé des risques aurait refusé les soins en cause.
10 - Dans cette hypothèse, préciser quelles auraient été les conséquences de ce refus sur son état de santé.
11 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
12 -Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;
13 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
14 - Décrire au besoin un état antérieur en en retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15 - Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en s'attardant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
16 - Perte de gains professionnels actuels: Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17- Déficit fonctionnel temporaire: indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18 -Consolidation: fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
19- Souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
20-Déficit fonctionnel permanent: indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées ,à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
21 - Assistance par tierce personne: indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne ( étrangère ou non à la famille ) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer ( qualification professionnelle ) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22 - Dépenses de santé futures: décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime ( prothèse, appareillage spécifique, véhicule ) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés: donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24 -Perte gains professionnels futurs: indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
25 - Incidence professionnelle: indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ( obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur la marché, etc. ) ;
26-Dommage esthétique: donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
27 -Préjudice sexuel: dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l’origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28 - Préjudice d'agrément: donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
29 - Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30 - Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
31- Dire que l'expert qui sera désigné pourra, en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise;

DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile;

DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;

ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :

- immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

QUE TOUTEFOIS il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

QUE les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;

DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DIT que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires (sauf AJ) ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ;

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.

QUE l’original du rapport définitif (un exemplaire), ainsi qu'une copie, sera déposé au greffe du présent tribunal, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation expresse demandée au juge ;

DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [X] [V] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par sa compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :

A défaut, de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.

DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;

DEBOUTE M. [V] de sa demande provisionnelle ;

DÉCLARE la décision commune à la MSA AUVERGNE [Localité 1];

LAISSE à la charge provisoire de Monsieur [X] [V] les dépens de la présente instance;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président et président par intérim du tribunal, juge des référés et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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