TJ 15014, 21 juill. 2026, RG 26/00037
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Texte de la décision
21 Juillet 2026
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGCD
58G
[V] [Z]
C/
ALLIANZ VIE
République Française
Au nom du peuple français
PC / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, [...] [...], vice-président et président par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Michaëla VELIA, Greffière, lors des débâts et de [...] [...], Greffière, lors du délibéré, avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [Z]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué à l’audience par Me Lara CAYROL, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
ALLIANZ VIE
société immatriculée au RCS sous le n° 340 234 962, représentée par [A] [X] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président du conseil d’administration
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué à l’audience par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 24 Juin 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 29 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 21 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de maçonnerie, Monsieur [V] [Z] souscrit le 27 décembre 2007, à effet au 1er janvier 2008, un contrat de prévoyance AGF PREVOYANCE EVOLUTION auprès de la SA ALLIANZ VIE.
Ledit contrat prévoit une cotisation annuelle de 1.038,24 € en contrepartie de laquelle Monsieur [V] [Z] bénéficie notamment d’une rente en cas d’invalidité permanente totale consécutive à un accident ou une maladie d’un montant annuel, lors de la souscription, de 19.000€.
Les dispositions spéciales du contrat de prévoyance prévoient, au sujet de la mise en oeuvre de cette rente d’invalidité, que l’invalidité doit être constatée par un des médecins conseil de la compagnie ALLIANZ VIE après stabilisation de la maladie ou consolidation des blessures.
Souhaitant faire valoir ses droits en raison de son état d’invalidité, Monsieur [V] [Z] réclame à la compagnie ALLIANZ VIE sa rente d’invalidité.
Dans un courriel adressé en septembre 2025, il lui est opposé le fait que son état n’est pas consolidé au regard de l’avis du médecin conseil de la compagnie, et que de ce fait, il ne peut pas encore en bénéficier.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 10 mars 2026, Monsieur [V] [Z] assigne la compagnie ALLIANZ VIE devant le juge des référés pour qu’il ordonne une expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira de désigner avec pour mission de :
- Procéder à l’examen de Monsieur [V] [Z];
- Identifier chacune des affections dont il est porteur ou dont il a eu à souffrir dans les 5 années précédant sa mise en invalidité;
- Décrire la ou les maladies, les soins et les interventions réparatoires;
- Dire si pour chacune des affections celles-ci sont consolidées et en préciser la date;
- Déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle selon le barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun;
-Déterminer le taux d’incapacité professionnelle selon le degré d’invalidité permanente professionnelle.
À cet égard, il considère que le diabète, la BPCO, les cervicalgies dorsolombaires, les affections du coude droit, la cataracte et l’éventration dont il souffre ne sont plus évolutifs et sont donc stabilisés, permettant ainsi de caractériser une consolidation lui ouvrant droit à la rente prévue dans le contrat de prévoyance.
***
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2026 soutenues oralement à l’audience, la compagnie ALLIANZ VIE sollicite du juge des référés qu’il :
- Statue ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [Z];
- Désigne tel expert qui plaira au Juge des référés avec pour mission développée dans ses conclusions.
- Dise que l’expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, qu’il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport;
- Dise que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation;
- Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
- Invite à consigner la provision au greffe dans le délai qu’il plaira au juge des référés, aux seuls frais avancés de Monsieur [Z].
- Réserve l’article 700 et les dépens.
A cet égard, elle considère que l’avis du Docteur [O] conclut sur le fait que l’état de M. [Z] n’est pas consolidé, faisant obstacle au versement de la rente invalidité.
***
A l’audience du 24 juin 2026, toutes les parties étaient représentées donc il sera statué par ordonnance contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, alors que M. [V] [Z] considère que son état de santé est consolidé, lui ouvrant ainsi droit à la rente invalidité prévue par les dispositions spéciales du contrat de prévoyance qu’il a souscrit en 2007, la compagnie ALLIANZ VIE considère quant à elle - sur le fondement d’un bilan médical effectué par le Docteur [O] - que son état n’est pas consolidé et ne peut conduire au versement de la rente. Dans ces conditions il existe bien un potentiel litige entre les parties et le recours à une expertise s’impose.
Par conséquent, l’expertise médicale sera ordonnée aux frais de M. [V] [Z].
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire de M. [V] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [V] [Z] et commettons pour y procéder:
Monsieur [V] [Q]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Mails : [Courriel 1]
Expert inscrit près la Cour d'appel de RIOM,
Et à défaut :
Monsieur [B] [S]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit près la Cour d'appel de RIOM.
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1) Convoquer les parties;
2) S’adjoindre tout sachant si nécessaire;
3) Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
4) Examiner Monsieur [Z] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical;
5) Retracer l’entier historique de l’état de santé général de Monsieur [Z] et préciser l’existence éventuelle d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat;
6) Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z], si cela est possible;
7) Le cas échéant, déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [Z], conformément aux dispositions spéciales
8) De facon générale, apprécier l’état de santé de Monsieur [Z] et donner tous les éléments de nature à déterminer si Monsieur [Z] répond aux conditions de mise en oeuvre de la garantie “rente et invalidité” conformément aux dispositions spéciales;
9) De manière générale, apprécier l’état de santé de Monsieur [Z] et donner tous les éléments de nature à déterminer s’il répond aux conditions de mise en oeuvre de la garantie “Rente invalidité” conformément aux stipulations contractuelles;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
- immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
QUE TOUTEFOIS il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
QUE les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires (sauf AJ) ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
QUE l’original du rapport définitif (un exemplaire), ainsi qu'une copie, sera déposé au greffe du présent tribunal, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation expresse demandée au juge ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [V] [Z] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par sa compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
A défaut, de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
LAISSE provisoirement à la charge de [V] [Z] les dépens de la présente instance ;
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président et président par intérim du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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