TJ 15014, 21 juill. 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
21 Juillet 2026
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGDG
28D
[L] [T] [O] épouse [K]
C/
[F] [K]
République Française
Au nom du peuple française
PC/ LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, [...], vice-président et Président par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté Michaëla VELIA, Greffière, lors des débâts et de [...], Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [L] [T] [O] épouse [K]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (BRESIL)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C150142026000232 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AURILLAC)
Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué à l’audience par Me CAYROL, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [F] [K]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Magali BELAUBRE, avocat au barreau d’AURILLAC, substituée à l’audience par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 24 Juin 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 29 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 21 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [T] [O] et Monsieur [F] [K] étaient époux et associés à parts égales dans la SCI [1] ainsi que dans la SAS [2].
Ladite SCI acquiert le logement familial ainsi que des parcelles sur lesquels les époux consentent deux baux commerciaux.
En 2021, les époux se séparent, Madame [O] continuant d’occuper le logement familial avec les quatre enfants du couple, tandis que Monsieur [F] [K] quitte celui-ci.
Peu à peu, Madame [O] se plaint que ce dernier ne s’est pas acquitté de ses obligations parentales et a commencé à la priver de ses droits sociaux: modification de la forme de la SAS pour la convertir en une SAS unipersonnelle ; modification de sa dénomination ; absence de convocations aux assemblées générales ; ordre aux preneurs de virer les loyers sur son compte bancaire ; absence d’information concernant les impayés d’échéances du logement familial; décision de mise en vente des parcelles mises à bail.
Madame [O] dit avoir sollicité en vain et à diverses reprises la communication des comptes de la SCI auprès de Monsieur [K].
Par acte en date du 26 mars 2026, Madame [L] [T] [O] assigne Monsieur [F] [K] devant le juge des référés pour qu’il:
- Condamne Monsieur [F] [K] es qualité de gérant de la SCI [1] à communiquer à Madame [O] l’ensemble des documents comptables et financiers de la société depuis 2021 : relevés bancaires, déclarations comptables, factures, baux commerciaux, livres comptables, procès-verbaux d’assemblées générales, convocations;
- Dise que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant l’ordonnance de référé à venir;
- Condamne Monsieur [F] [K], es qualité de gérant de la SCI [1] à payer la somme de 22.000 € par mois à Madame [O] à titre de provision sur les loyers perçus
- Ordonne à Monsieur [F] [K], en sa qualité de gérant de la SCI [1] de faire verser l’intégralité des loyers issus des biens provenant de la SCI exclusivement sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCI;
-Dise que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois suivant l’ordonnance de référé à intervenir;
- Condamne Monsieur [F] [K] à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens.
***
Lors de l’audience en date du 24 juin 2026 , Madame [L] [T] [O] et Monsieur [F] [K] étaient tous les deux représentés donc il sera statué par ordonnance contradictoire.
***
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande de désistement :
Conformément à l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la demanderesse a formulé sa volonté de se désister de l'instance lors de l'audience du 24 juin 2026, désistement accepté par Monsieur [F] [K] lors de la même audience.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de désistement.
Sur les autres demandes :
Les dépens prévus par l'article 696 du Code de procédure civile seront à la charge de Madame [L] [T] [O], demanderesse à l'instance.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [L] [T] [O];
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [T] [O];
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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