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TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 23/12335


Vérifier : TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 23/12335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/12335
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B4
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc24784f14adac9d3e8ba

Texte de la décision

7,521 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/12335 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GJG

AFFAIRE :

La société CREDIT LYONNAIS S.A. - LCL (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [B] [U] (Me Nadia DJENNAD)

Grosse délivrée le
09 Juillet 2026
À
-Me Nadia DJENNAD
la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS

-
-
Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2026 puis prorogée au 09 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La société CREDIT LYONNAIS - LCL (S.A.)
Immatriculée au RCS de LYON sous le N° B 954 509 741
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président du Conseil d’administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2023, la société anonyme CREDIT LYONNAIS-LCL a assigné Monsieur [B] [U] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, aux fins de voir :

- condamner Monsieur [B] [U] à lui régler la somme de 21 686,77€ comptes arrêtés au 26 septembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,15% sur la somme principale de 21 500€, avec anatocisme ;
- condamner Monsieur [B] [U] à régler à la société anonyme CREDIT LYONNAIS-LCL la somme de 131 064,45€ comptes arrêtés au 26 septembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 1,60% sur la somme principale de 130 715,21€, avec anatocisme ;
- condamner Monsieur [B] [U] à lui verser une indemnité forfaitaire de 9 150,06€ ;
- condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CREDIT LYONNAIS-LCL affirme que le 6 mai 2016, elle a consenti à Monsieur [B] [U] un prêt de 264 914,39€ se décomposant comme suit :
- 135 464,39€ au taux conventionnel de 1,15% l'an, amortissable en quatre-vingt-quatre mensualités ;
- 129 450€ au taux conventionnel de 1,60% l'an, amortissable en cent cinquante-quatre mensualités.

La demanderesse fait valoir que, suite à des impayés, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2023. Un décompte de créance a été arrêté au 26 septembre 2023.

Monsieur [B] [U] a constitué avocat. Le 7 novembre 2024, le juge de la mise en état lui a fait injonction de conclure avant le 4 septembre 2025. Jusqu'à cette date, Monsieur [B] [U] n'a pas conclu.

Le 4 septembre 2025, la mise en état a été clôturée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 février 2026.

A l'audience, la société anonyme CREDIT LYONNAIS-LCL a seule comparu : aucun avocat ne s'est présenté pour représenter Monsieur [B] [U], note d'audience faisant foi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les sommes réclamées :

Il convient de relever que, puisque Monsieur [B] [U] a constitué avocat, même s'il n'a pas conclu, le présent jugement n'est pas rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile. Il n'incombe pas au juge de vérifier d'office la régularité, la recevabilité ou le bien fondé des demandes, sous réserves des exigences de preuve minimales et des dispositions d'ordre public.

La société anonyme CREDIT LYONNAIS-LCL verse aux débats le contrat litigieux, signé par le défendeur le 6 mai 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2023, la société anonyme CREDIT LYONNAIS-LCL a mis en demeure Monsieur [B] [U] de s'acquitter des arriérés de paiement dans un délai de trente jours. Ce courrier a visé la clause de déchéance du terme.

Puisque Monsieur [B] [U] n'a pas contesté les sommes réclamées.

Il convient donc de le condamner à payer en intégralité les sommes réclamées en demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [U], qui succombe aux demandes de la société anonyme CREDIT LYONNAIS-LCL, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [U] à verser à la société anonyme CREDIT LYONNAIS-LCL la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à la société anonyme CREDIT LYONNAIS-LCL la somme de vingt-et-un mille six cent quatre-vingt-six euros et soixante-dix-sept centimes (21 686,77€) ;

DIT que la somme qui précède portera intérêts au taux contractuel de 1,15% sur la somme principale de 21 500€ ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à régler à la société anonyme CREDIT LYONNAIS-LCL la somme de cent trente-et-un mille soixante-quatre euros et quarante-cinq centimes (131 064,45€) ;

DIT que la somme qui précède portera intérêts au taux contractuel de 1,60% sur la somme principale de 130 715,21€ ;

DIT que les intérêts échus des condamnations qui précèdent porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à la société anonyme CREDIT LYONNAIS-LCL une indemnité forfaitaire de neuf mille cent cinquante euros et six centimes (9 150,06€) ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à la société anonyme CREDIT LYONNAIS-LCL la somme de deux mille euros (2000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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