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TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/04554


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Date
16/07/2026
Numéro
25/04554
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc30384f14adac9d3ede1

Texte de la décision

34,982 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Enrôlement : N° RG 25/04554 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IJ7

AFFAIRE : Mme [P] [J]( l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ Etablissement public [Localité 2] (la SELARL DE [Localité 3] ET FITOUSSI AVOCATS) Organisme CPAM des BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 16 Juillet 2026
à :
-la SELARL DE [Localité 3] ET FITOUSSI AVOCATS
-l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

CPAM des BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

défaillante

EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 14 juin 2017, Madame [J], présentant des antécédents d’endométriose, consultait le Dr [N] pour l’apparition de douleurs gynécologiques.
Le 22 juin 2017, une IRM confirmait la présence d’un nodule endométriosique profond de la partie latérale droite du cul-de-sac vaginal.
Elle revoyait le Dr [N] le 26 juin 2017 qui posait une indication opératoire.
Une coelioscopie sous anesthésie générale aux fins de dissection du nodule était pratiquée le 24 octobre 2017. Lors de l’intervention, un rameau du nerf hypogastrique droit était sacrifié.
En présence de douleurs abdominales et d’une rétention urinaire, elle était de nouveau hospitalisée du 31 octobre au 2 novembre 2017 à la clinique [Etablissement 1] où il était constaté une atonie vésicale.
Après pose d’une sonde urinaire à demeure, la patiente était éduquée à l’auto-sondage et se voyait prescrire un traitement pour faciliter l’expulsion des selles.
Compte-tenu de fortes douleurs persistantes, de nouveaux examens étaient réalisés évoquant la présence d’une fibrose hyper-extensive.
Une nouvelle intervention était programmée pour une coelioscopie et nécessitait une hospitalisation du 6 au 10 mars 2018.
Madame [J] regagnait son domicile à cette date, mais en proie à de fortes douleurs abdominales, elle était à nouveau hospitalisée à la clinique de [Localité 5] qui concluait à un épanchement liquidien intra-péritonéal évocateur d’une plaie urétérale.
Une sonde double J était mise en place.
Urinant par le vagin, un scanner était réalisé le 18 mars 2018 qui permettait de retrouver une volumineuse collection poly-lobée retro-utérine ; un avis spécialisé était demandé.
Madame [J] était hospitalisée à la clinique [Etablissement 1] du 20 au 23 mars 2018 pour suspicion de fistule urétérale qui était confirmée, et une nouvelle intervention s’avérait nécessaire pour extraction de la sonde double J et pose d’une nouvelle sonde de type 8 ainsi qu’une sonde vésicale à demeure.
L’ablation de la sonde vésicale était réalisée lors d’une hospitalisation du 28 au 29 mars 2018.
Le 2 avril 2018, Madame [J] se rendait aux urgences suite à une chute ayant occasionnée un traumatisme crânien, consécutive à la prise de Xatral mal tolérée.
Le 28 mai 2018, elle était hospitalisée en ambulatoire pour ablation de la sonde double J.
Face à la persistance de l’atonie vésicale malgré une rééducation intensive et des séances de WINBACK, Madame [J] consultait le Pr [Q], urologue, le 18 décembre 2018, qui estimait le pronostic sur une récupération de la vidange vésicale assez réservé compte tenu de la persistance d'une hyposensibilité vésicale. Il évoquait également les difficultés de gestion thérapeutique des infections urinaires à répétition.
Madame [J] consultait également le Pr [F], gastro-entérologue sur la problématique d’exonération des selles et des troubles digestifs associés.
Une ano-manométrie était réalisée le 3 avril 2019 qui concluait à une asynergie abdomino-périnéale ainsi qu’à une double rupture sphinctérienne.
Entre le 6 août et le 22 octobre 2019, Madame [J] faisait 50 séances de rééducation.
Le 10 juin 2020, le bilan urodynamique révélait que la miction était impossible avec ou sans sonde.
Du 9 au 11 septembre 2020, Madame [J] était hospitalisée en urologie pour neuro-vessie avec un premier temps de pose d'une neuro modulation sacrée le 10 septembre 2020.
Parallèlement, l’état psychologique de Madame [J] se dégradait, nécessitant une prise en charge spécialisée à compter du 2 septembre 2020.
Le 29 avril 2024, le Pr [Q] confirmait une dysfonction périnéale sévère et complète séquellaire, avec atteinte de la fonction vésico-sphinctérienne, de la fonction génito-sexuelle et de la fonction anorectale.
Le 11 juillet 2024, le Pr [F] certifiait que Madame [J] présentait une dyschésie sévère nécessitant la prise régulière de laxatifs stimulant et de laxatifs par voie basse et soulignait l’impact majeur sur la qualité de vie de la patiente.

Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2020, Monsieur le Président du Tribunal judicaire de MARSEILLE désignait le Pr [I] puis le Dr [R] en ses lieu et place, en qualité d’expert judiciaire.
Au terme de l’accédit du 16 octobre 2020, l’expert évoquait l’existence d’un accident médical non fautif nécessitant la présence de l’ONIAM.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, les opérations d’expertise étaient étendues à l’ONIAM.
Son rapport d’expertise était déposé le 04 août 2024.
L’expert concluait à un accident médical non fautif au décours de la coelioscopie du 24 octobre 2017, responsable d’une atonie vésicale et d’une majoration d’une dysynergie recto-sphinctérienne. Il qualifiait également d’aléa la fistule urétérale secondaire à l’intervention du 7 mars 2018.
C’est dans ces circonstances que Mme [J] assignait l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurances maladie des Bouches du Rhône devant le tribunal de céans par actes de commissaire de justice en date des 11 et 14 avril 2025.

Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 02 février 2026, Madame [P] [J] demande au tribunal de :
- Condamner l’ONIAM à indemniser son entier préjudice consécutif à l’accident médical du 24 octobre 2017.
- Condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : 1.298,37 €
▪ Au titre des dépenses de santé futures : 134.932,38€
▪ au titre des frais de déplacement : 4.628,56 €
▪ au titre des frais d’assistance à expertise : 2.800 €
▪ au titre des frais de reprographie : 87,48 €
▪ au titre de la tierce personne : 8.160 €
▪ au titre des pertes de gains : 1.000 €
▪ au titre de l’incidence professionnelle : 50.000 €
▪ au titre du déficit fonctionnel temporaire : 11.962,50 €,
▪ au titre des souffrances endurées : 30.000 €,
▪ au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
▪ au titre du déficit fonctionnel permanent : 80.000 €,
▪ au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000 €
▪ au titre du préjudice d’agrément : 10.000 €
▪ au titre du préjudice sexuel : 20.000 €
▪ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC : 5.000 €,
- Assortir les sommes allouées en principal des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et capitaliser les intérêts par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
- Condamner l’ONIAM aux entiers dépens, distraits au profit de Me CECCALDI.
- Maintenir l’exécution provisoire qui est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’accident médical est en lien avec la chirurgie réalisée le 24 octobre 2017 et qu’elle conserve un état séquellaire imputable de 25% ainsi que de graves troubles dans ses conditions d’existence touchant à l’intime et à sa dignité ; qu’en effet, âgée de 40 ans, elle est confrontée quotidiennement à un risque de fuites urinaires particulièrement inconfortable tant dans sa vie personnelle, sociale, que professionnelle, lui imposant le port permanent de protections ; qu’elle doit adapter son mode de vie et ses déplacements à la pratique des auto-sondages dans des conditions permettant de prévenir les risques infectieux ; que les auto-sondages devant être réalisés également la nuit à 2 heures et à 5 heures, génèrent une importante fatigabilité alors qu’elle est très active professionnellement (directrice de syndic) et mère de famille ; qu’elle présente régulièrement des infections urinaires invalidantes nécessitant la prise régulière d’antibiotiques et susceptible d’endommager ses reins sur le long terme (épisodes de pyélonéphrite) ; que la constipation provoque des troubles du transit imposant un régime diététique ; elle précise que l’exonération des selles est faite par lavement.
Elle soutient que l’Expert a relevé que la persistance d’une atonie vésicale séquellaire après l’intervention était tout à fait exceptionnelle, soit de l’ordre de moins de 1% des cas ; que dès lors, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; que l’anormalité du dommage est donc rapportée, l’expert considérant que nonobstant l’infiltration du nerf par l’endométriose et la nécessité de sacrifier chirurgicalement l’un de ses rameaux, l’atonie présentée par Madame [J] en post-opératoire n’aurait dû être que temporaire ; que l’anormalité du dommage réside ainsi dans le caractère définitif et séquellaire de l’atonie.

Elle expose que l’expert a par ailleurs retenu le critère de la gravité du dommage et a pris en compte dans l’évaluation de son préjudice non seulement l’invalidité liée aux séquelles anatomiques mais également les souffrances endurées ainsi que les troubles dans les conditions d’existence ;
Elle précise que si elle présentait des douleurs avant l’intervention, celles consécutives à l’aléa sont différentes et doivent donc être prises en compte.
Elle rappelle qu’elle est en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2025, n'arrivant plus à exercer son poste de Directrice de Syndic compte tenu des auto-sondages, infections urinaires à répétition et à la prise d’antibiotiques au long cours.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 octobre 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
- Constater que la condition d’intervention de l’ONIAM tenant à l’anormalité du dommage et la condition d’intervention de l’ONIAM tenant aux seuils de gravité du dommage au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique font défaut,
En conséquence
- Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
- Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM,
- Rejeter toute autre demande.
L’organisme soutient que seule la réalisation d’un risque d’une probabilité inférieure ou égale à 5% peut être considérée comme un dommage « anormal » permettant une indemnisation par la solidarité nationale ; or il ressort du rapport d’expertise que « Mme [J] présente depuis de longues années une endométriose pelvienne sévère altérant sa qualité de vie, avec à la fois d'importantes douleurs pelviennes et d'importants saignements pour lesquels le bilan réalisé objectivait un nodule de la cloison recto-vaginale. Compte tenu des données acquises de la science, seule une indication chirurgicale pouvait s'envisager vu l'échec des traitements médicaux (…) En l’absence d’intervention chirurgicale du Dr [N] les douleurs de Mme [J] auraient persistées et se seraient probablement aggravées passant de 9/10 à 9,5/10. » ; que l’expert ajoute que « 50 % des cas, les troubles urinaires seraient potentiellement survenus dans les années suivantes » ; que de plus, elle présentait un nodule endométriosique envahissant un rameau du nerf hypogastrique, ce qui aurait conduit inévitablement à une dysfonction de ce dernier ; que la localisation particulière du nodule exposait Madame [J] à l’apparition de troubles urinaires ; qu’il Il apparait ainsi que les troubles actuels ne sont pas notablement plus graves que ceux dont elle aurait souffert en l’absence d’intervention.
Il ajoute que la seule gravité des conséquences de la complication rencontrée ne permet pas, en tant que telle, de retenir l’anormalité de la complication ; que l’analyse du Docteur [R] sur la fréquence de survenue de troubles urinaires permanents est critiquable ; qu’en effet, l’Expert se fonde sur une publication qui compare deux méthodes, celle dite de « nerve sparing » et la méthode « classique » dans les chirurgies d’endométriose profonde ; que dans le groupe «nerve sparing », les troubles urinaires sévères persistant à 2 ans concernent 1,6% des patientes mais touchent 15,4% des patientes dans le groupe dit « chirurgie classique » sans préservation du nerf hypogastrique ; qu’en l’espèce, le rameau de l’hypogastrique a justement été sacrifié par le Dr [N] en raison de son atteinte par l’endométriose ; que la chirurgie effectuée s’inscrit donc dans le cadre d’une chirurgie dite « classique », sans préservation du nerf hypogastrique puisque l’expert retient que Madame [J] a bénéficié d’une chirurgie au cours de laquelle il y a eu spécifiquement un sacrifice du nerf hypogastrique en raison de son infiltration par l’endométriose ; que par conséquent, il aurait dû retenir le taux 15,4% correspondant au groupe de chirurgies « classiques ».
S’agissant des seuils de gravité requis, il fait valoir que l’expert a retenu un taux de DFP de 25% ; qu’il ressort toutefois de l’analyse du Dr [C] que cette évaluation est critiquable aux motifs suivants : « les douleurs présentées par Madame [J] sont en lien avec sa pathologie initiale ainsi que les séquelles fibreuses laissées par les nodules endométriosiques ; elles ne sont pas en lien avec un accident médical. De même les troubles recto-sphinctériens sont à mettre en lien avec la rupture sphinctérienne dû à la grossesse et une dyssynergie recto-sphinctérienne d’origine plurifactorielle (liée à l’endométriose profonde, à la grossesse et à une origine fonctionnelle et ou comportementale). » ;
Il fait valoir que le Dr [C] retient que le DFP présenté par Madame [J] en lien avec l’atonie utérine entraînée par la résection d’un rameau du nerf hypogastrique lors de la chirurgie du 24/10/2017 ne saurait excéder 15% ; que par conséquent, le Tribunal constatera que le seuil de gravité du dommage au titre du taux de déficit fonctionnel permanent requis n’est pas rempli.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2026.

MOTIFS :

Sur le droit à indemnisation :

L’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique prévoit que :
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. […] »
En présence d’un accident médical, le patient peut ainsi prétendre à une indemnisation au titre de la Solidarité nationale, sous quatre conditions :
• S’il a été victime d’un accident médical non fautif,
• Si l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
• Si l’accident médical a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci,
• Si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité.
Il s’agit de conditions cumulatives.
En l’espèce, le Docteur [R] précise que de l’étude du dossier, il ne retrouve aucune erreur ou imprudence ou manque de précautions nécessaires de la part du Dr [N] durant les interventions du 24.10.2017 et du 06.03.2018.
Il a retenu que « l’atonie vésicale dont est atteinte Mme [J] relève bien d’un aléa thérapeutique non prévisible malgré les précautions prises par le Dr [N] en rapport avec sa pathologie initiale. Le rameau sacrifié étant unilatéral il n’y avait pas de raison pour une telle atonie apanage des lésions bilatérales. Si suite au sacrifice du rameau hypogastrique inévitable, la survenue de troubles sphinctériens temporaires du fait d’une atteinte unilatérale était attendue, dans plus de 90% des cas une récupération complète à six mois et à plus de 98% à un an était également attendu, ce qui n’a pas été le cas chez Mme [J] et constitue donc l’anormalité du dommage.
La persistance de cette atonie au-delà de 6 mois est tout à fait exceptionnelle de l’ordre de 1 à 3,6% et de façon définitive comme dans le cas présent dans moins de 1% des cas. Mme [J] n’était pas particulièrement exposée à ce risque exceptionnel qui a eu comme conséquence des troubles nettement plus graves que l’évolution prévisible spontanée de son endométriose ».
S’agissant des seuils de gravité requis, l’expert retient que « Le taux de l’AIPP est évalué à 25% compte tenu du déficit des fonctions physiologiques mais également des douleurs permanentes et de la perte de qualité de vie entrainant des troubles graves dans ces conditions d’existence suite à l’échec de toutes les thérapeutiques entreprises.(…) »
L’ONIAM échoue à démontrer l’absence d’anormalité et de gravité des dommages, le rapport critique du Dr [C], médecin salarié de l’organisme, reprenant des arguments d’ores et déjà développés et discutés devant l’expert par voie de dire, auxquels ce dernier a répondu.
En conséquence, il y a lieu de retenir que les critères tenant à l’anormalité des conséquences de l’intervention pratiquée par le Dr [N] et à la gravité du préjudice subi sont remplies, et permettent une indemnisation de cet accident médical par l’ONIAM.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident médical a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Dépenses de santé actuelles : représentées par les hospitalisations du 26/10 au 02/11/2017 ; du 12 au 15/03/2018 ; du 20 au 23/03/2018 ; 28 et 29/03/2018 ; 28/05/2018 ; du 09 au 11/09/2018 et 22/09/2018.DFTT pendant 23 joursDFTP à 25% pendant 1 497 joursPGPA justificatifs éventuels à fournirSouffrances endurées : 4/7Préjudice esthétique temporaire : présent lors du port de la sonde urinaire à trois reprises pour 10 joursConsolidation le 29 décembre 2021Dépenses de santé futures : à fixer après consolidationPGPF depuis 2 ans Mme [J] est directrice d’un service syndic comme auparavant.Incidence professionnelle : « il existe une incidence professionnelle avec nécessité de toilettes à proximité pour les auto sondages »Déficit fonctionnel permanent 25%Préjudice esthétique définitif: 1/7Préjudice d’agrément : « justificatifs à fournir »Préjudice sexuel : « sur l’acte sexuel en lui-même celui-ci est allégué mais du fait de l’endométriose, il existe fréquemment des dyspareunies ».
Sur la base de ce rapport, compte tenu des conclusions et des pièces produites, et des demandes formulées par Mme [J] âgée 39 ans au moment de sa consolidation, son préjudice corporel sera évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé :

Mme [J] justifie avoir gardé à sa charge des frais médicaux sur la période du 04 septembre 2019 au 30 octobre 2019 d’un montant de 938,37€, outre des frais de consultation restés à charge d’un montant de 299,50€, et des franchises pour un montant de 60,50€.
Il lui sera alloué de ce chef la somme totale de 1 298,37€.

Les frais divers :

Les frais divers sont notamment représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2 800€, au vu des éléments produits.
De plus, elle justifie de frais de déplacement jusqu’à sa consolidation, soit 53,30€ de frais de parking au 29.12.2021, des frais de péage d’un montant total de 207,50€ ;
Aussi, elle réclame des frais de copies de dossiers médicaux justifiés à hauteur de la somme de 62,48€
Elle sollicite par ailleurs des indemnités kilométriques sans donner préciser ses bases de calcul, de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
En conséquence, il lui sera alloué au titre des frais divers la somme de 3 123,28€.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Mme [J] soutient qu’elle a subi une perte de salaire de 1 000€ consistant en une prime exceptionnelle qui ne lui aurait pas été réglée en 2018 compte tenu de ses multiples arrêts maladie.

Toutefois, pour en justifier, elle ne communique que son bulletin de salaire de mars 2017 et celui de mars 2018, sans que le tribunal ne puisse vérifier si cette prime a pu ou non lui être versée postérieurement dans le courant de l’année 2018, de sorte que cette demande sera rejetée.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à la nécessité pour la victime de se faire assister par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie pendant ses périodes d’activités jusqu’à sa consolidation.

En l’espèce, bien que l’expert n’ait pas retenu expressément la nécessité d’une tierce personne temporaire, Mme [J] sollicite une indemnisation à ce titre au motif que lors de ses hospitalisations du 26/10 au 02/11/2017; du 12 au 15/03/2018 ; du 20 au 23/03/2018 ; des 28 et 29/03/2018 ; du 28/05/2018 ; du 09 au 11/09/2018 et 22/09/2018 et celles du 06 au 10/03/2018 pour la pose d’une open coelioscopie, ainsi que celle du 07/05/2018 pour le remplacement de la sonde double J, elle n’a plus été en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, tant pour la surveillance que pour assurer l’éducation de sa petite fille [X], âgée de 4 ans en 2017.
Elle expose que durant chacune des périodes d’hospitalisations, sa mère a gardé l’enfant.
Elle évalue le besoin de tierce personne sur toute cette période à 340 heures, le taux horaire devant être fixé à la somme de 24€.
Il résulte d’un jugement en date du 05 mai 2017, que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et les mercredis.
Mme [J] dresse le nombre de jours et les horaires précis durant lesquels sa mère a été amenée à s’occuper de l’enfant en dehors des heures d’école, et en dehors des périodes durant lesquelles la jeune [X] était chez son père les mercredis et les week-end, soit environ sur 21 journées et nuits.
Or, le taux horaire pour garder un enfant la nuit pendant son sommeil ne peut être équivalent au taux horaire applicable en journée.
Eu égard à la nature de l’aide requise, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 23€ sauf en ce qui concerne la surveillance passive de nuit qui sera évaluée à 9€.
Il sera dès lors retenu dans la journée, une aide active à compter du réveil de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit confié à l’établissement scolaire, puis à compter de la sortie de l’école jusqu’au coucher soit une aide active de 4h/jour sur 21 jours, et une surveillance passive de nuit de 12h (l’enfant étant déposée à l’école à 8h30 et récupérée à 16h30)
Il lui sera alloué sur cette base la somme totale de 4 200€ se décomposant comme suit : 1 932€ (4h x 23€x 21 jours) + 2 268€ (12h x 9€ x 21jours) = 4 200€.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

Frais divers post consolidation :

Mme [J] justifie de frais de déplacement post consolidation jusqu’au 27.11.2024, soit 43€ de frais de parking, et des frais de péage d’un montant total de 235,30€ ;
Elle sollicite de plus des indemnités kilométriques sans donner préciser ses bases de calcul, de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, elle justifie d’achats de consommables et de traitements mensuels en lien avec ses pathologies et verse aux débats une facture détaillée du 01.08.2024 pour un montant total de 133,39€ TTC.
La dépense annuelle doit être évaluée à la somme de 1 600,68€.
Pour le futur, cette dépense sera évaluée en prenant en considération l’euro de rente viager GP [Cadastre 1] pour une femme de 43 ans en 2025 à la somme de 87 678,84€ se décomposant comme suit : 1 600,68€ x 54.776 = 87 678,84€
En conséquence, il lui sera alloué au titre des frais divers post consolidation la somme de 87 957,14€.

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

En l’espèce, Mme [J] fait valoir qu’elle est en arrêt de travail depuis le mois d’octobre 2025, qu’elle est épuisée par les contraintes d’auto sondages , les infections urinaires à répétitions et la prise d’antibiotiques au long cours.
Mme [J] verse aux débats des avis d’arrêts de travail sur la période d’octobre 2025 à fin janvier 2026, ainsi que le compte rendu de la consultation du 27.01.2026 du Pr [Q] qui précise que « son état urinaire l’a conduite, et c’est bien légitime, à demander une adaptation de son poste de travail. Elle avait en effet un emploi avec énormément de déplacement et également beaucoup de réunions sur des sites différents de longue durée. Dans ce contexte, son handicap urinaire constitue une vraie limitation (…) »

En conséquence des incidences périphériques avérées du dommage touchant à la sphère professionnelle, il lui sera alloué une somme de 10 000€.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
DFTT pendant 23 jours =690€DFTP à 25% pendant 1 497 jours = 11 227,50€Total : 11 917,50€

Les souffrances endurées :

Mme [J] a subi de nombreux examens, plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales consécutives à de violentes douleurs abdominales ; elle a été contrainte de subir des traitements lourds, de pratiquer l’auto sondage, l’évacuation des selles par lavements et le port de protections.
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000€.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert a estimé que ce préjudice était présent lors du port de la sonde urinaire à trois reprises pour 10 jours, de sorte qu’il sera indemnisé à hauteur de 1 000€.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles très invalidantes conservées par la victime (atonie vésicale, dysynergie recto-sphintérienne, pratique de six auto sondages journaliers, lavements, infections à répétition, prise d’antibiotiques au long cours), il a été estimé par l’expert à 25%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 61 625€ (sur la base de 2.465 le point).

Le préjudice esthétique :

Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels séquellaires, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000€.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la course à pied et des cours de fitness.
Bien qu’il ne soit pas établi qu’elle ne puisse plus reprendre ces disciplines de façon définitive, ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000€.

Le préjudice sexuel :

Si l’expert considère que ce préjudice est en rapport avec l’endométriose, il a toutefois indiqué dans son rapport que le Pr [Q] avait noté à l’issue d’une consultation le 29 avril 2024 que « Mme [J] a aujourd’hui une dysfonction périnéale sévère et complète puisqu’elle a une atteinte de la fonction vésico-sphinctérienne, de la fonction génito-sexuelle et de la fonction ano-rectale (…) »
Il ajoute « Je ne reviens pas en détail sur le reste des dysfonctions puisqu’il y a un problème d’insensibilité au niveau vaginal avec une hypo-orgasmie et une dyspareunie (…) »
Il en résulte que ce préjudice actuel et certain doit être indemnisé ; il sera alloué de ce chef à Mme [J] une indemnité à hauteur de 10 000€.

RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles: 1 298,37€.
- frais divers : 3 123,28€.
- assistance tierce personne temporaire : 4 200,00€.
- déficit fonctionnel temporaire : 11 917,50€
- souffrances endurées : 20 000,00€
- préjudice esthétique temporaire : 1 000,00€
- Frais divers post consolidation : 87 957,14€.
-incidence professionnelle : 10 000,00€.
- déficit fonctionnel permanent : 61 625,00€
- préjudice esthétique permanent : 2 000,00€
- préjudice d’agrément : 5 000,00€
- préjudice sexuel : 10 000,00€
TOTAL 218 121,29€

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [P] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [J] ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé actuelles: 1 298,37€.
- frais divers : 3 123,28€.
- assistance tierce personne temporaire : 4 200,00€.
- déficit fonctionnel temporaire : 11 917,50€
- souffrances endurées : 20 000,00€
- préjudice esthétique temporaire : 1 000,00€
- Frais divers post consolidation : 87 957,14€.
-incidence professionnelle : 10 000,00€.
- déficit fonctionnel permanent : 61 625,00€
- préjudice esthétique permanent : 2 000,00€
- préjudice d’agrément : 5 000,00€
- préjudice sexuel : 10 000,00€
TOTAL 218 121,29€

EN CONSÉQUENCE :

Condamne l’ONIAM à payer à Mme [P] [J] la somme de 218 121,29€ en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Condamne l’ONIAM à payer à Mme [P] [J] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne l’ONIAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marc-André CECCALDI , avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUILLET MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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