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TJ 13055, 6 mai 2026, RG 25/00191


Vérifier : TJ 13055, 6 mai 2026, RG 25/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/00191
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc31684f14adac9d3ee7f

Texte de la décision

10,191 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 6 Mai 2026

Numéro de recours : N° RG 25/00191 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55D3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Marie BELUCH, avocate au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : SECRET Yoann
LE BECHENNEC Erwan

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, Mme [X] [F] a saisi, par requête expédiée le 2 janvier 2025 par la voie de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail ( ci-après la CARSAT ) [1] en date du 5 août 2024 lui notifiant l’annulation d’une modification du montant de son allocation supplémentaire.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026.

En demande, Mme [F] [X], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal afin de :

Annuler la notification du 5 août 2024 et ensemble la décision implicite de rejet du 23 novembre 2024 du recours préalable obligatoire en date du 20 septembre 2024 réceptionné le 23 septembre 2024 ; Condamner la CARSAT [1] à lui payer la somme de 12 450, 65 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2023, au titre des prestations dues par la CARSAT [1] avec intérêts de retard au taux légal à compter du recours préalable en date du 20 septembre 2024 réceptionné le 24 septembre 2024 ;Débouter la CARSAT [1] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ; Condamner la CARSAT [1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [X] fait essentiellement valoir que la décision du 18 octobre 2023 est devenue définitive et que ses droits ne pouvaient, en vertu du principe d’intangibilité des pensions, être révisés postérieurement à l’expiration du délai de recours prévu par les textes.

En défense, la CARSAT [1], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir :

Juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Mme [F] [X] ; Juger qu’elle n’est pas compétente pour modifier le taux de prélèvement à la source communiqué par la Direction Générale des FInances Publiques ; Et par voie de conséquence, débouter la requérante de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; La condamner à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir si la juridiction de céans venait à faire droit, en tout ou partie, aux demandes de l’intéressée.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [1] fait essentiellement valoir que le principe d’intangibilité des pensions ne s’applique pas à l’allocation de solidarité dont le bénéfice et le montant sont révisables à tout moment en vertu de l’article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative au taux d’imposition

Il ressort des débats que les difficultés rencontrées par Mme [F] [X] s’agissant du taux de prélèvement à la source de son impôt ont été identifiées et régularisées par l’administration fiscale.

Il sera donc constaté que la demande de Mme [F] [X] sur ce point est devenue sans objet.

Sur le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de Mme [F] [X]

Aux termes de l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées ( ancienne allocation supplémentaire ) dans les conditions prévues par les textes suivants.

L’article L. 815-9 du même Code dispose que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret.
Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

L’article R. 815-22 précise qu’il est tenu notamment compte, pour l’appréciation des ressources de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé.

Enfin, l’article L. 815-11 prévoit que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

En l'espèce, Mme [F] [X] fait grief à la Caisse d’avoir modifié, par décision du 5 août 2024, le montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées et ainsi refusé de lui verser le montant restant à devoir, notifié par décision du 18 octobre 2023, à hauteur de 12 450, 65 euros, annoncé pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2023.

En défense, la CARSAT [1] soutient que la notification du 18 octobre 2023 a été émise à tort en raison d’un dysfonctionnement informatique.

Elle ajoute qu’aucune modification des ressources n’est invoquée ni démontrée par Mme [F] [X], postérieurement à la notification du 7 septembre 2022, intégrant les ressources de son mari dans le calcul et a fortiori à compter du 1er juillet 2018, qui justifierait le versement litigieux promis par la décision du 18 octobre 2023.

La Caisse précise que seul le décès de l’époux de Mme [F] [X] au mois de mai 2023, puis la décision subséquente d’attribution d’une pension de réversion, doivent entrainer le recalcul du montant de l’allocation de solidarité de la demanderesse, de sorte que la décision du 18 octobre 2023 a été annulée et remplacée par la décision du 5 août 2024 prenant en compte ces éléments.

En réplique Mme [F] [X] ,qui ne fait pas état d’une modification de sa situation justifiant le recalcul de son allocation supplémentaire à compter du 1er juillet 2018, fait valoir que la décision du 18 octobre 2023 n’a pas été modifiée par la Caisse dans le délai de recours de sorte qu’elle est devenue définitive et doit être appliquée.

Elle ajoute que le principe d’intangibilité des pensions fait obstacle à la suppression de ce droit acquis.

Il est constant cependant que le principe d’intangibilité des pensions, déduit par la jurisprudence des dispositions de l’article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, ne s’applique pas à l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui est, en vertu de l’article L. 815-11 précité, révisable à tout moment, dès lors qu’il est constaté qu’une des conditions n’est pas remplie.

Ainsi, il importe peu que la décision de modification soit intervenue au-delà du délai de recours dans la mesure où il est acquis aux débats que Mme [F] [X] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du rappel d’allocation dont elle sollicite le paiement.

Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté et Mme [F] [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Mme [F] [X], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En raison de motifs tirés de considération d’équité, la CARSAT [1] sera également déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [F] [X] à l’encontre de la décision de la CARSAT Sud-Est du 5 août 2024 confirmée par rejet implicite de la Commission de recours amiable de ladite Caisse ;

CONSTATE que la demande de Mme [F] [X] concernant le taux de prélèvement à la source de son impôt est devenue sans objet ;

DEBOUTE Mme [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la CARSAT [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [X] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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