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TJ 13055, 6 mai 2026, RG 25/00451


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Date
06/05/2026
Numéro
25/00451
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc32d84f14adac9d3ef2b

Texte de la décision

8,542 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 6 Mai 2026

Numéro de recours : N° RG 25/00451 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57R7

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025002969 du 7 mars 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille ) comparant assisté de Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocate au barreau de Marseille

c/ DEFENDEUR
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : SECRET Yoann
LE BECHENNEC Erwan

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 30 janvier 2025, Monsieur [U] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalités en date du 7 mars 2023 du directeur général de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Sud-Est ( ci-après CARSAT ) , pour un montant de 993 € en ce que, bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis 2006 n’a pas été respectée l’obligation de résidence d’au moins 180 jours par an depuis 2016 et de déclarer son changement de résidence principale à l’étranger générant ainsi un indu de 48 501, 05 euros correspondant aux arrérages d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées versés entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.

La CARSAT du Sud-Est, représentée par une inspectrice juridique, soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [U] [B] en raison de l'autorité de la chose jugée et sollicite du Tribunal qu’il le condamne au paiement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [U] [B], comparaissant en personne, maintient sa contestation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 480 du même Code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Et conformément à l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, il résulte du jugement du 26 mars 2025 que :
« Monsieur [U] [B], bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ( ci-après [1] ) depuis le 1er avril 2014, s'est vu notifier, à la suite d’un contrôle de résidence, par la caisse de retraite et de santé au travail du [Localité 5] ( ci-après la CARSAT du Sud-Est ou la caisse ) , par courrier du 30 août 2022, la suppression du paiement de ladite allocation, à effet au 1er janvier 2018, générant ainsi un trop perçu de 48.457, 07 euros correspondant aux arrérages d’ASPA versés entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 2022.

Le directeur de la caisse a informé Monsieur [U] [B] par courrier du 22 novembre 2022 de son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière, puis lui a notifié par courrier du 7 mars 2023, une pénalité financière d'un montant de 993 euros motivée par l'omission délibérée de déclaration d’un changement de situation relatif à sa résidence principale.

Monsieur [U] [B] a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auprès du directeur de la caisse lequel a saisi la commission des pénalités financières.

Par avis du 21 novembre 2023, la commission des pénalités financières s’est prononcée en faveur du maintien de la pénalité d’un montant de 993 euros.

Par courrier du 19 décembre 2023, le directeur de la caisse a confirmé, suite à cet avis, le prononcé à l’encontre de Monsieur [U] [B] d’une pénalité financière d’un montant de 993 euros.

Par requête déposée le 08 février 2024, Monsieur [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en annulation à l’encontre de cette pénalité financière.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2025. »

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, a débouté Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la Caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est la somme de 500 euros correspondant au montant de la pénalité financière.

Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [U] [B] a introduit un recours, sur la base de la notification à son encontre par courrier du 7 mars 2023 du directeur de la CARSAT du Sud-Est une pénalité d’un montant de 993 € au motif tiré de l’établissement de sa résidence principale à l’étranger, du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2022, pour avoir séjourné en Tunisie plus de six mois par année civile, sans que ce changement de résidence n’ait fait l’objet d’une déclaration à l’organisme générant ainsi un indu de 48 501, 05 euros correspondant aux arrérages d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées versés sur la période.

Il résulte du jugement du 26 mars 2025 et par son dispositif que le présent litige présente bien une identité de cause et de parties, que la même cause a été précédemment entendue et tranchée par le Tribunal.

La CARSAT [2] apparaît bien fondée à soutenir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée le 26 mars 2025, applicable à la présente procédure.

Monsieur [U] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, et du coût inhérent pour la partie défenderesse, qu’il soit alloué à la CARSAT [2] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [U] [B] devra se considérer averti que la réitération de saisir à nouveau le Tribunal pour le même chef, au lieu d’exercer le recours prévu par l'article 612 du Code de procédure civile l’exposerait à une amende civile pour procédure abusive et dilatoire, à laquelle il n’a échappé que par absence de sa mise dans le débat contradictoire de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [B] à verser à la Caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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