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TJ 78646, 15 juill. 2026, RG 26/00197


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00197
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc35384f14adac9d3f05d

Texte de la décision

2,942 caractères

Pôle social - N° RG 26/00197 - N° Portalis DB22-W-B7K-TX6E

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- CAF DES YVELINES
- [S] [F]
N° de minute : 26/00477

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 15 JUILLET 2026

N° RG 26/00197 - N° Portalis DB22-W-B7K-TX6E

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CAF DES YVELINES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

DÉFENDEUR :

Mme [S] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de Président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 26/00197 - N° Portalis DB22-W-B7K-TX6E

Mme [S] [F] a, par courrier recommandé daté du 05 février 2026 reçu le 09 février 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir la mise en place d’un échéancier de règlement à hauteur de 30 euros par mois pour acquitter la somme de 5 292,37 €, réclamée par la Caisse d’allocations familiales des Yvelines suivant une contrainte émise à son encontre le 26 janvier 2026.

Par courrier du 10 février 2026, le greffe a sollicité de Mme [F] des précisions quant à la nature de sa demande, à savoir si elle contestait la contrainte ou si elle souhaitait uniquement des délais de paiement et un échelonnement de sa dette.

Par courriel du 16 février 2026, Mme [F] a indiqué ne pas contester le montant de la contrainte et demander uniquement la mise en place d’un échéancier à hauteur de 30 euros par mois, en raison de sa situation financière, étant au chômage.

Or, l’octroi de délais de paiement au titre des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève, de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.

Dès lors, le tribunal n’étant saisi que d’une demande d’échelonnement de la dette, il ne peut que se déclarer incompétent et inviter Mme [F] à se rapprocher du directeur de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines, seul compétent en la matière pour formuler sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance susceptible d’appel :

SE DÉCLARE MATÉRIELLEMENT INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Mme [S] [F] ;

INVITE Mme [S] [F] à se rapprocher de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La Greffière Le Président de la formation de jugement

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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