TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00507
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00507 - N° Portalis DB22-W-B7J-TATB
Monsieur [W] [K] [J] [E]
Madame [D] [Q] [T] [U]
C/
Société BOSTON
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [K] [J] [E], demeurant [Adresse 2], non-comparant, représenté par Maître Claire ZEINE, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [D] [Q] [T] [U], demeurant [Adresse 2], non-comparante, représentée par Maître Claire ZEINE, avocat au barreau du VAL D’OISE
d'une part,
DÉFENDEUR :
Société BOSTON, société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 804 500 940, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non représentée à l’audience
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Claire ZEINE
1 copie certifiée conforme à la société BOSTON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 septembre 2023, la SARL BOSTON a donné à bail à Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] un appartement sis,[Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1000 euros ainsi que la somme mensuelle de 70 euros au titre de la provision sur charges faisant l’objet d’une régularisation annuelle.
Un dépôt de garantie d’un montant de 2000 euros a été versé par Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] à la SARL BOSTON.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 15 septembre 2023.
Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] ont donné congé à la bailleresse pour le 20 juillet 2024. Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 20 juillet 2024.
Par courrier du 22 août 2024, la protection juridique de Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] a mis en demeure la SARL BOSTON de lui restituer le dépôt de garantie. Cette demande a été réitérée par courrier du 8 octobre 2024 et de nouveau le 6 décembre 2024, en vain.
Une tentative de conciliation a été initiée mais n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 avril 2025, Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] ont assigné la SARL BOSTON devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye aux fins de voir :
- débouter la société BOSTON de ses demandes,
En conséquence,
- condamner la société BOSTON à leur verser :
- la somme de 2000 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
- la somme de 800 euros au titre de la majoration légale afférente à la restitution du dépôt de garantie jusqu’au mois d’avril compris, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, la demanderesse a indiqué que la bailleresse avait restitué le dépôt de garantie le 12 janvier 2026 à la suite de l’échange de conclusions. La défenderesse, régulièrement représentée, a sollicité un renvoi confirmant qu’elle avait restitué le dépôt de garantie mais qu’elle avait besoin de temps pour préparer ses moyens de défense face à la demande de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026.
Par courrier du 1er avril 2026, la gérante de la SARL BOSTON a envoyé au tribunal des conclusions.
Par courrier reçu au greffe le 27 avril 2026, la défenderesse a informé le tribunal de ce qu’elle sollicitait d’être dispensée de comparution ne pouvant pas être présente et Monsieur [M] n’étant pas en mesure de la représenter en raison d’un accident Elle a indiqué avoir transmis ses conclusions à son contradicteur.
A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] ont été représentés par leur conseil qui sollicite
- de débouter la SARL BOSTON de ses demandes, fins et moyens
- de voir déclarer non écrite la clause insérée au contrat de bail mentionnant que le locataire est obligé de laisser visiter le logement loué les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables
- de constater que le dépôt de garantie de 2000 euros a été restitué aux demandeurs,
en conséquence,
- de condamner la défenderesse à leur payer :
- la somme de 100,68 euros correspondant aux intérêts légaux calculés sur la somme de 2000 euros du dépôt de garantie à compter du 18 avril 2025, date de l’assignation jusqu’au 12 janvier 2026, date de la restitution,
- la somme de 1700 euros au titre de la majoration légale afférente à la restitution du dépôt de garantie du 20 août 2024 au 12 janvier 2026, date de la restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] font valoir avoir subi de nombreux désordres pendant la courte période où ils ont résidé dan le logement ( humidité persistante, problèmes électriques sérieux, fuite d’eau sous l’évier) et que le bailleur a refusé d’effectuer des travaux et a cherché à rentrer dans le logement à tout moment sans prévenir. Ils fondent leur demande d’indemnité de 10% sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précisant que les clés ayant été remises le 20 juillet 2024, le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 20 août 2024 au plus tard et que contrairement à ce qu’indique la défenderesse, elle disposait bien de leur nouvelle adresse, qui était mentionnée dans l’état des lieux sortant et que la bailleresse ne démontre pas avoir tenté de restituer le dépôt de garantie à une autre adresse.
Ils sollicitent des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, faisant valoir que le refus injustifié de restitution les a placés dans une situation difficile.
En réponse aux moyens de défense de la SARL BOSTON, ils font valoir au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que les travaux envisagés par le bailleur répondent à des conditions précises, tout comme les visites en vue d’une relocation.
Ils estiment que la clause prévue au contrat relative aux travaux est parfaitement abusive et réputée non écrite.
Ils font valoir que la SARL BOSTON ne justifie en rien sa demande de retenue de la somme de 1000 euros sur le dépôt de garantie.
La SARL BOSTON n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 762 du code de procédure civile prévoit que lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, il est constant que lors de la première audience fixée au 22 janvier 2026, la SARL BOSTON, régulièrement représentée, n’a présenté aucune demande, ni aucun moyen de défense, ayant sollicité un renvoi.
Par ailleurs, à l’audience du 21 mai 2026, la SARL BOSTON n’a pas été représentée, et n’a pas eu l’autorisation de ne pas comparaître.
Dès lors, les conclusions qu’elle a envoyées au greffe en vue de l’audience ne saisissent pas le tribunal, quand bien même elle les aurait envoyées à la partie adverse, étant rappelé que les prétentions et les moyens doivent être soutenus oralement par les parties devant le juge des contentieux de la protection.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les parties ont tenté de se concilier, comme en atteste le procès-verbal dressé par le conciliateur de Justice de [Localité 2] en date du 7 mars 2025.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de voir réputée non écrite la clause du contrat de location qui oblige le locataire à laisser visiter le logement loué les jours fériés ou plus de deux heures par jour ouvrable :
Il résulte l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;4 de la loi du 6 juillet 1989 qu’est réputée non écrite toute clause.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause intitulée :
VISITE DES LIEUX qui prévoit que :
le Preneur devra, à tout moment, donner l’accès des lieux loués aux architectes, entrepreneurs, artisans ou ouvriers en vue de l’exécution de tous travaux incombant au bailleur.
Il devra laisser pénétrer le bailleur ou son représentant dans les lieux loués au moins une fois par an pour les visiter et constater leur état sauf urgence, ces visites devront s’effectuer les jours ouvrables après que le locataire a été averti.
Cette clause qui impose au locataire de donner l’accès à l’appartement “à tout moment” et sans prévoir de modalités de prévenance du locataire contrevient directement aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui confère au locataire un droit de jouissance paisible du logement loué et contrevient par ailleurs aux dispositions de l’article 7 de ladite loi en ne prévoyant pas les modalités d’information du locataire.
Cette clause du contrat de bail sera donc réputée non écrite.
Sur la demande en paiement des intérêts légaux sur la somme de 2000 euros :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil alinéas 1et 2, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l’espèce, le montant des intérêts au taux légal dûs du 18 avril 2025 au 12 janvier 2026 est de 100,68 euros se décomposant comme suit :
du 18 avril 2025 au 30 juin 2025 , soit 74 jours à un taux de 7,21%, soit 29,24 euros
du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, soit 184 jours à un taux de 6,65%, soit 67,05 euros
du 1er janvier 2026 au 12 janvier 2026, soit 12 jours à un taux de 6,67 %, soit 4,39 euros.
La SARL BOSTON sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 100,68 euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité de 10 % :
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
(...) à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie d’un montant de 2000 euros a été versé à la SARL BOSTON par Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] et que ce dépôt de garantie a été conservé par la SARL BOSTON jusqu’au 12 janvier 2026 où la restitution du dépôt a été effectuée en totalité par cette dernière.
Il est constant que Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] ont remis les clés, à la suite de leur congé, le 20 juillet 2024, que l’état des lieux de sortie était conforme à celui d’entrée et que la nouvelle adresse des locataires apparaissait sur l’état des lieux de sortie.
Dès lors, la bailleresse avait jusqu’au 20 août 2024 pour restituer aux locataires leur dépôt de garantie.
Le montant du loyer mensuel était de 1 000 euros et la SARL BOSTON a conservé indûment le dépôt de garantie du 20 août 2024 au 12 janvier 2026 , soit pendant 17 mois.
Dès lors, la somme due au titre de la pénalité de 10% est de 1700 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL BOSTON à payer à Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] la somme de 1 700 euros au titre de la pénalité de 10%, avec intérêts à taux légal à compter du 18 avril 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] sont défaillants à démontrer avoir subi un préjudice distinct que celui lié au retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Leur demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL BOSTON aux entiers dépens de l'instance.
Il convient également de condamner la SARL BOSTON à payer à Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] ;
DÉCLARE non écrite la clause du contrat de bail intitulée “VISITE DES LIEUX” ;
CONDAMNE la SARL BOSTON à payer à Monsieur [W] [K] [J] [E] et Madame [D] [Q] [T] [U] :
- la somme de 100,68 euros au titre des intérêts au taux légal calculée sur la somme de 2000 euros,
- la somme de 1700 euros, correspondant à la pénalité de 10% prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, avec intérêts à taux légal à compter du 18 avril 2025,
- la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL BOSTON aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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