TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00979
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00979 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLWX
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Monsieur [U] [I]
Madame [Q] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 2], dont l’ancienne dénomination “ Logement Français ” a été modifiée suite à une délibération de l’assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018, venant aux droits de la société Logement Francilien, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 489 938 407, dont le siège social est [Adresse 3], suite à l’assemblée générale statuant à titre extraordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2018 ayant approuvé la fusion par voie d’absorption de Logement Francilien par Logement Français à effet du 1er juillet 2018, et représentée par Monsieur Philippe BRY, Président du Directoire, dont le mandat été renouvelé par le conseil de surveillance de la société en date du 28 juin 2018, représentée à l’audience par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [I], né le 5 mars 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
Madame [Q] [I], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Monsieur [U] [I] et à Madame [Q] [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2018, la société LOGEMENT FRANCILIEN, aujourd'hui dénommée la SA 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] un logement sis [Adresse 4].
Le 19 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1855,06 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 28 mai 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a saisi la caisse d'allocations familiales de l'existence d'impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 septembre 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a assigné Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier , sous astreinte de 8 euros par jour de retard dans les deux mois suivant la signification de la présente décision ;
- autoriser séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira à la SA 1001 VIES HABITAT, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [I] et Madame [L] [I] ;
- condamner Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I]solidairement au paiement des sommes suivantes :
* 2535,34 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
* 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 12 septembre 2025.
A l'audience du 21 mai 2026, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 13 mai 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2355,53 euros, échéance d' avril 2026 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] ont manqué à leurs obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Elle indique néanmoins ne pas être opposée à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement au profit des locataires.
Bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de Justice, Madame [Q] [I] n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Monsieur [U] [I] a comparu en personne. Il ne conteste pas le principe de la dette. Il sollicite la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il explique travailler dans le bâtiment et percevoir à ce titre un salaire mensuel d'environ 1700 euros. Il ajoute que son épouse ne travaille pas et qu'ils ont deux enfants mineurs. Il précise qu'il respecte l'échéancier amiable mis en place avec la bailleresse depuis 8 mois.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 12 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré le signalement de cette situation à la caisse d'allocations familiales par la SA 1001 VIES HABITAT le 28 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d'acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 février 2018, du commandement de payer délivré le 19 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 mai 2026 que la créance de la SA 1001 VIES HABITAT à l'égard de Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] est établie dans son principe.
S'agissant de son montant, il convient de déduire la somme de 326 euros correspondant à des frais de poursuites.
Par conséquent, Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme de 2029,53 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.
Par conséquent, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] le 19 novembre 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 19 janvier 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 21 février 2018 à compter du 20 janvier 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, Monsieur [U] [I] propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation financière et personnelle et est donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. En outre, le bailleur ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence, il y a lieu de rappeler à Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. La clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si les locataires s’acquittent des échéances courantes et des mensualités supplémentaires prévues dans les délais fixés au dispositif de la présente décision.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse. De plus, l’expulsion de Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] et de tout occupant de leur chef sera autorisée et le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte sollicitée par la demanderesse.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 janvier 2025
Toutefois, les effets de cette résiliation sont suspendus du fait de l'octroi de délais de paiement. En cas de non-respect des délais fixés au dispositif, Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] deviendraient occupants sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] au paiement de cette indemnité à compter du 20 janvier 2025 jusqu'à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 13 mai 2026.
Conformément à la clause de solidarité stipulée au contrat de bail , l'indemnité d'occupation est due solidairement par Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 novembre 2024, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de les condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la SA 1001 VIES HABITAT formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la SA 1001 VIES HABITAT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 février 2018, entre la société LOGEMENT FRANCILIEN, aujourd'hui dénommée la SA 1001 VIES HABITAT, d'une part, et Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 20 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] à payer solidairement à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 2029,53 euros euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse ;
AUTORISE Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] à s’acquitter de la dette en 21 fois, en procédant à 20 versements de 100 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] à payer solidairement à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 20 janvier 2025, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 13 mai 2026, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [Q] [I] in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer du 19 novembre 2024, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX ;
REJETTE la demande de la SA 1001 VIES HABITAT au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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