TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 26/00325
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 26/00325 - N° Portalis DB22-W-B7K-T26Z
Société FRANFINANCE
C/
Madame [A] [Q] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Guillaume METZ, avocat
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [A] [Q] [K], dernière adresse connue : demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [A] [Q] [K] un crédit renouvelable n°40397972916 portant sur la somme de 12.500 euros maximum.
Le 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2024, avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a mis en demeure Madame [A] [Q] [K] de régler sous quinzaine la somme de 360 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2024 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », le commissaire de justice agissant pour le compte de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a notifié la déchéance du terme à Madame [A] [Q] [K] et l’a mis en demeure de régler la somme de 7.220,94 euros.
Le 10 mars 2026, l’établissement de crédit a assigné Madame [A] [Q] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, aux termes de la fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 30 octobre 2024 en raison des impayés non régularisés,Subsidiairement :
- Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de l’assignation,
- A défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave.
Condamner Madame [A] [Q] [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 7.214,34 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,20 % à valoir sur la somme totale de 6.679,95 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, Condamner Madame [A] [Q] [K] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Madame [A] [Q] [K], bien que régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 3 septembre 2024.
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 10 mars 2026, soit moins de deux ans avant la date du premier incident de paiement non régularisé, aucune forclusion n’est à relever.
Dès lors, l’action en paiement de la société FRANFINANCE, non forclose, sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit au soutien de sa demande :
L’historique des règlements et impayés,La lettre recommandée du 25 septembre 2024, avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », par laquelle la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [A] [Q] [K] de régler sous quinzaine la somme de 360 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 4 novembre 2024 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », par laquelle le commissaire de justice agissant pour le compte de la société FRANFINANCE a notifié la déchéance du terme à Madame [A] [Q] [K] et l’a mis en demeure de régler la somme de 7.220,94 euros.
Il ressort de l’historique de compte que Madame [A] [Q] [K] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 25 septembre 2024, étant relevé que, nonobstant le fait que les lettres soient revenues « NPAI », la défenderesse, défaillante à la présente instance, ne produit par définition, aucun élément pour démontrer qu’elle aurait informé l’établissement de crédit d’un déménagement.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société FRANFINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 30 octobre 2024, date retenue par l’établissement de crédit.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
De surcroît, en vertu du l’article L312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans.
Au regard de ce manquement, la société FRANFINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 18 juin 2019.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit : le capital emprunté (13.700 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (10.099,93 euros), soit un montant total de 3.600,07 euros.
Madame [A] [Q] [K] est donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3.600,07 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [A] [Q] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société FRANFINANCE venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 18 juin 2019 entre, d’une part, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société FRANFINANCE, et d’autre part, Madame [A] [Q] [K], est intervenue le 30 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la société FRANFINANCE, venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT, de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 18 juin 2019 ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] [K] à payer à la société FRANFINANCE, venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 3.600,07 euros au titre du prêt personnel n°40397972916, sans intérêts ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] [K] à payer à la société FRANFINANCE, venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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