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TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00926


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00926
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc41884f14adac9d3f63f

Texte de la décision

8,890 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00926 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKKB

Société 1001 VIES HABITAT

C/

Monsieur [N] [W] [C]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont l’ancienne dénomination “ Logement Français ” a été modifiée suite à une délibération de l’assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018, venant aux droits de la société Logement Francilien, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 489 938 407, dont le siège social est [Adresse 4], suite à l’assemblée générale statuant à titre extraordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2018 ayant approuvé la fusion par voie d’absorption de Logement Francilien par Logement Français à effet du 1er juillet 2018, et représentée par Monsieur Philippe BRY, Président du Directoire, dont le mandat été renouvelé par le conseil de surveillance de la société en date du 28 juin 2018, représentée à l’audience par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Genusha WARAHENA LYANAGE, avocat

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [W] [C], demeurant [Adresse 5], non-comparant, ni représenté, ayant pour avocat, Maître Anne-Marie CHAIX, avocat au barreau de PARIS

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme à Maître [U] [X] par lettre simple et à la société 1001 VIES HABITAT par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

1 copie certifiée conforme à Maître Anne-Marie CHAIX par lettre simple et à Monsieur [N] [W] [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 septembre 2016, la société LOGEMENT FRANCILIEN, aujourd'hui dénommée la SA 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Monsieur [N] [W] [C] un logement, sis [Adresse 6]. Par contrats du 1er juillet 2022 et 22 mars 2024, deux emplacements de stationnement situés dans la même commune au [Adresse 7] ont également été donnés à bail à Monsieur [W] [C].

Le 19 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5357,47 euros au titre des loyers et charges impayés .

Le 21 août 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.

Par acte de commissaire de Justice en date du 18 août 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a assigné Monsieur [N] [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il lui plaira à, aux frais et risques de Monsieur [N] [W] [C] ;
- condamner Monsieur [N] [W] [C] au paiement de la somme de 9175,72 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges ;
- dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la résiliation judiciaire, et jusqu’à son départ définitif, le cité devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
- condamner Monsieur [N] [W] [C] au paiement une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
*  360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 27 août 2025.

L'affaire a été fixée à une première audience le 22 janvier 2026 lors de laquelle le défendeur a comparu. L'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 21 mai 2026 afin que le défendeur puisse produire ses avis d’imposition eu égard au surloyer pratiqué par la bailleresse.

A l'audience du 21 mai 2026, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 13 mai 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 36 575,85 euros, échéance de avril 2026 incluse.

Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [N] [W] [C] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [N] [W] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.

Elle fait valoir en outre que le défendeur n'a pas justifié de ses ressources pour les années 2025 -2026, entraînant un important surloyer. Elle souhaite que l'affaire soit jugée et s'oppose à tout renvoi.

Bien que régulièrement avisé de la date de renvoi,Monsieur [N] [W] [C] n'a pas comparu à l'audience du 21 mai 2026. Il a simplement envoyé un courrier au tribunal qui a été lu à l'audience et informant de ce qu'il ne pouvait pas se présenter à cause d'un mal de dos ; qu'il continuait de payer son loyer et qu'il n'avait pas encore pu obtenir ses avis d'imposition.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Par courriel du 1er juillet 2026, Maître Anne-Marie CHAIX, avocat, a indiqué intervenir dans l’intérêt de Monsieur [W] [C] et sollicité une réouverture des débats dans son intérêt compte tenu du fait que les attestations fiscales du défendeur n’avaient été disponibles que le 15 juin 2026. Elle a poursuivi indiquant que Monsieur [W] [C] était très inquiet et craignait une décision d’expulsion et qu’il pensait que sa demande de renvoi serait acceptée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle

En l'espèce, il convient de relever que Monsieur [W] [C] avait sollicité un renvoi de l’audience et qu’il n’a pas été fait droit à cette demande ; que la demanderesse sollicite une condamnation du défendeur au paiement d’une dette très importante en raison de l’application d’un surloyer et qu’il apparaît que Monsieur [W] [C] est aujourd’hui en mesure de produire des justificatifs en lien avec l’application de ce surloyer.

Il n’est pas non plus contestable que la présente procédure pourrait avoir pour effet de graves conséquences, à savoir l’expulsion de Monsieur [W] [C] de son logement.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l’audience du 13 octobre 2026 à 9h30, la partie demanderesse devant faire citer la partie défenderesse pour cette audience ;

SUSPEND les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 21 juillet 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier La juge des contentieux de la protection

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