TJ 07186, 21 juill. 2026, RG 26/00708
Vérifier : TJ 07186, 21 juill. 2026, RG 26/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00708 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERCD
copie exécutoire
Me Céline PALACCI
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE, postualnt et par Me Remi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 2]
défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors prononcé de la décision : Frédérique PENAUD
Clôture prononcée le 12 mai 2026
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026
Jugement prononcé le 21 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2014, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti un prêt immobilier n° 9469073 à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L], d’un montant de 57.973,38 euros, d’une durée de 193 mois, et au taux annuel fixe de 2,9 % l’an.
Par acte sous seing privé du 04 novembre 2014, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée à titre de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.
Déplorant des impayés, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 juillet 2025, mis en demeure Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L] de lui payer la somme de 870,49 euros au titre des mensualités impayées outre intérêts de retard, puis, par lettres recommandées avec accusés de réception du 12 novembre 2025, prononcé la déchéance du terme et exigé le paiement de la somme de 27.963,96 euros, outre intérêts de retard.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 20 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et qu’elle procèderait au paiement des sommes demandées sous 8 jours.
Le 30 décembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 26.034,60 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 02 janvier 2026, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dénoncé le paiement auprès de Monsieur [E] [N] et de Madame [H] [L] et les a mis en demeure de lui payer la somme de 26.034,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025.
Par ordonnance du 04 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas a autorisé la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier cadastré section AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à Rompon (07250) appartenant à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L], pour garantir sa créance à hauteur de 30.779,60 euros.
Par actes de commissaire de justice du 02 mars 2026, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
A titre principal : Condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L] à lui payer la somme de 26.034,60 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 30 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;Condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des honoraires d’avocat, et subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 235 euros au titre de l’inscription d’hypothèque provisoire ;Condamner les époux [V] in solidum aux dépens.La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique qu’aucun paiement n’est intervenu de la part de Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L].
Elle fonde sa demande en paiement sur le recours personnel prévu par l’article 2308 du code civil (2305 ancien).
Elle précise qu’en application de ces dispositions, la caution a droit au remboursement des frais exposés, notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Assignés à étude en application de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 12 mai 2026 par ordonnance du 02 avril 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 2308 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement et les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle, ne sont pas restituables.
Il est constant que le principal s'entend de la somme payée au lieu et place du débiteur principal, les intérêts sont ceux produits par la somme avancée par la caution et les frais sont ceux exposés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie d’une quittance subrogative datée du 30 décembre 2025 pour la somme de 26.034,60 euros au titre du prêt n° 9469073 d’un montant de 57.973,38 euros.
Elle produit également la mise en demeure adressée aux emprunteurs le 02 janvier 2026, et rapporte ainsi la preuve d’une créance certaine et exigible.
Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L] n’ont pas constitué avocat.
Par conséquent, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L] seront solidairement condamnés à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 26.034,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date du paiement par la caution, et jusqu’à complet paiement.
S’agissant des frais exposés postérieurement la dénonciation des poursuites exercées contre elle par la banque, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS produit une note de « débours, droits, émoluments et honoraires » datée du 05 mars 2026 d’un montant total de 4466,03 euros dont notamment 3720 euros d’honoraires d’avocat et 235 euros de frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Outre que cette somme ne correspond pas aux montants réclamés dans le cadre de la présente instance, la demande au titre des honoraires d’avocat (3000 euros) apparaît disproportionnée compte tenu de la défaillance des défendeurs et de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation, sans qu’il soit possible, compte tenu cette défaillance, de la moduler.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne sont quant à eux pas justifiés, étant relevé qu’ils sont à la fois inclus dans les honoraires d’avocat et individualisés sans explication.
Les demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ces chefs seront donc rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L], parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés in solidum à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 26.034,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ; REJETTE la demande en paiement en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d’avocat ; REJETTE la demande en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [H] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.