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TJ 62119, 16 juin 2026, RG 24/04162


Vérifier : TJ 62119, 16 juin 2026, RG 24/04162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/04162
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc49e84f14adac9d3fa07

Texte de la décision

8,000 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/0476
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/04162 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IG4Z

JAF CABINET 3

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/5644 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Camille PENEZ de la SELARL F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice

LE GREFFIER: lors des débats : WILLEMANT Nathalie
lors du délibéré : Marine CORADIN

ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Mars 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 Avril 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu en chambre du conseil contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate que les parties acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [G] [K] [U]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (62)

et

Madame [O] [N]
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (62)

mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (62).

Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Déboute Mme [O] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

Fixe les effets du présent jugement, relatifs aux rapports entre les époux concernant leurs biens, à compter du 13 août 2024 ;

Constate que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [S] [U] est exercée conjointement par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [S] [U] au domicile de Mme [O] [N] ;

DIT que M. [G] [U] bénéficiera, sans possibilité de sortie d’un droit de visite sur l’enfant [S] [U] une fois par mois pendant au moins 1h, qu'il exercera en lieu neutre :
à l'EPDEF : Espace de rencontre du territoire de [Localité 1], Maison des familles de [Localité 1] sis [Adresse 3] (site principal d'[Localité 7] : 03.21.45.81.60) ;
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;

DIT que l’enfant devra être amené au lieu neutre par sa mère, ou à défaut, par toute personne de confiance ; étant précisé qu'à l'exception de l'hospitalisation de l’enfant, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;

DIT que l'organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;

DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l'organisme désigné est présumé renoncer à l'exercice de son droit pour la suite ;

DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;

DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;

Fixe à 200 euros par mois la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant [S] [U] que doit verser M. [G] [U] à Mme [O] [N] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, M. [G] [U] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [S] [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [N] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Condamne chaque partie à la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

La Greffière La juge aux affaires familiales

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