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TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00122


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00122
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc4ac84f14adac9d3fa63

Texte de la décision

7,894 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

N° RG 25/00122 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLDV

Minute n° 26/226

Litige : (NAC 89A) / contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie du 19 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle (désaccord sur le diagnostic de tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) - décision de la [1] du 11.02.2025

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Céline LABRUNE

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier

Partie demanderesse :

Madame [Q] [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLDV Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 4 novembre 2024, Mme [Q] [A] [O] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical en date du 19 octobre 2024 constatant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Par décision du 5 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé Mme [A] [O] de son refus de reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie déclarée au motif que le médecin de l'assurance maladie est en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical.

Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de sa contestation, Mme [A] [O], par requête du 29 avril 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Par courrier du 7 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l'audience de mise en état du 20 juin 2025, conformément à l'article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l'éventuelle désignation du docteur [T] [M] ou le docteur [N] [C], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d'apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.

Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T] [M].

Le médecin consultant a déposé son rapport le 9 décembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 11 mai 2026 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.

A l’audience du 11 mai 2026, Mme [Q] [A] [O], comparante en personne, sollicite la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle précise avoir repris son activité professionnelle le 5 janvier 2026 et avoir été victime d’un accident du travail le 4 mai 2026, pour lequel elle bénéfice d’un arrêt de travail, toujours en cours actuellement.

Par courrier du 9 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre, en l’absence d’éléments complémentaires et/ou contradictoires transmis par son service médical, sur le respect de la condition médicale du tableau n°57A des maladies professionnelles.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur la pathologie déclarée par Mme [Q] [A] [O] :

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau.

Le tableau n°57 désigne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, parmi lesquelles :
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

En l’espèce, la caisse a opposé un refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [A] [O] le 4 novembre 2024, afférente à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, au motif que le médecin de l'assurance maladie est en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical.

Relevant que les différents éléments produits par les parties étaient insuffisants pour faire droit à l’une ou l’autre des prétentions, le juge a ordonné une consultation médicale.

Aux termes de son rapport de consultation, dont Mme [A] [O] se prévaut, le docteur [T] [M] relève que :

« Le certificat médical initial du 19 octobre 2024 correspond à la pathologie présentée et à l'IRM du 28 février 2025. »

Il conclut que « la tendinopathie sans calcification avec enthésopathie de l'épaule est inscrite au tableau n°57 A, 2ème alinéa, des maladies professionnelles (source : INRS). »

Il résulte de ces éléments, non contestés par la caisse, que la pathologie déclarée par Mme [A] [O] le 4 novembre 2024 répond aux conditions médicales prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles, s’agissant d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

Sur le caractère professionnel de la pathologie :

Si Mme [A] [E] remplit les conditions médicales de prise en charge, il appartient à la caisse et non au médecin consultant de déterminer si elle remplit également les conditions administratives qui concernent le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.

Toutefois, en raison du refus du service médical, ces conditions n’ont pas été examinées par la caisse.

Il convient donc de renvoyer Mme [A] [O] devant la caisse pour examen des conditions administratives après questionnaire et le cas échéant enquête auprès de Mme [A] [O] et de son employeur.

Sur les dépens :

La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, partie succombante, supportera la charge des dépens, y compris les frais de consultation médicale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Mme [Q] [A] [O] recevable et partiellement fondé ;

DIT que la pathologie déclarée par Mme [Q] [A] [O] le 4 novembre 2024 répond aux conditions médicales prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles, soit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;

RENVOIE Mme [Q] [A] [O] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour examen des conditions administratives tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens y compris les frais de consultation médicale.

La Greffière, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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