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TJ 29232, 20 juill. 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 29232, 20 juill. 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc4b584f14adac9d3fab1

Texte de la décision

17,054 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRHD

Minute n°

Litige : (NAC 88Q) / contestation de la décision de clôture conernant le matériel pédagogique adapté à l’enfant [Q] [J] - CDAPH du 06.01.2026

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 juin 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Marie FEUARDENT

assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Parties demanderesses :

Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

Partie défenderesse :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Alexandra DELANGE (Référente juridique) muni d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 26/00052 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRHD Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 février 2025, M. [D] [I] et Mme [B] [U] ont déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère (MDPH) pour leur enfant [Q] [J], né le 11 août 2011, alors scolarisé en classe de 5ème, sollicitant le bénéfice d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel ([1]-i) pour la 4ème, étant précisé que leur fils bénéficiait d'un accompagnement d'élève en situation de handicap mutualisé ([1]-m), à hauteur de 6 heures par semaine, à compter du 18 juillet 2023 jusqu'au 31 août 2027, outre du matériel pédagogique adapté, droits accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Haute Savoie.

La CDAPH du Finistère, lors de sa réunion du 19 août 2025, a mis fin à l'attribution d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ainsi qu'au matériel pédagogique adapté (MPA).

Il a également été mis fin à l'AEEH.

M. [I] et Mme [U] ont formé un recours amiable à l'encontre des décisions portant sur l'AESH et le MPA.

Lors de sa réunion du 6 janvier 2026, la CDAPH a confirmé ses précédentes décisions du 19 août 2025, mettant fin à l'attribution d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et du matériel pédagogique adapté.

Par requête en date du 17 février 2026, M. [I] et Mme [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d'une contestation à l'encontre des décisions concernant l'[1] et le matériel pédagogique adapté.

Deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 26/00051 et 26/00052.

Les dossiers ont été fixés à l'audience du 8 juin 2026, à laquelle M. [D] [I] et Mme [B] [U] demandent au tribunal de rétablir les droits de leur fils [Q], à savoir l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé ([1]-m) à hauteur de 6 heures par semaine et du matériel pédagogique adapté.

Ils font valoir que cette demande de modification de l'AESH-m en AESH-i a été faite sur la demande insistante de l'enseignante référente du collège de leur fils, qui leur a affirmé qu'ils n'avaient rien à perdre à former une telle demande, alors que rompus aux procédures et dossiers à constituer devant les MDPH (en Martinique en 2020 et en Haute Savoie en 2023), ils n'ignoraient pas qu'ils n'étaient pas en mesure de présenter des justificatifs médicaux et de suivis récents ; en effet, depuis leur déménagement de Haute Savoie en Bretagne en août 2024, ils n'ont pas trouvé de professionnels disponibles pour continuer le suivi en ergothérapie et orthophonie. A aucun moment ils n'ont envisagé la suppression des droits accordés jusqu'en 2027, alors que les troubles diagnostiqués en 2019 (dyslexie, dysorthographie et dyspraxie) sont toujours présents et justifient le maintien de l'AESH et du matériel pédagogique adapté, précisant que si [Q] n'utilisait pas l'ordinateur à l'école, il l'utilisait en mode vocal à la maison.

Ils expliquent que suite au rejet de leur recours, l'accompagnant n'a plus eu le droit d'aider leur fils, dont les difficultés se sont accrues (chute des notes, perte de confiance) à tel point qu'il est aujourd'hui déscolarisé, avec validation du médecin traitant et du médecin scolaire, et qu'il est pris en charge par le milieu psychiatrique ([2]), ce qui a permis de faire réaliser de nouveaux bilans en ergothérapie et en neuropsychiatrie, qu'ils ne sont toutefois pas en mesure de produire aux débats.

Ils demandent donc le rétablissement des droits accordés qui étaient accordés à leur fils jusqu'au 31 août 2027, au titre de l'AESH-m et du matériel pédagogique adapté.

En réponse, la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère demande au tribunal de :
A titre principal,
- Confirmer la décision de la CDAPH du Finistère en date du 6 janvier 2026, clôturant l'attribution d'un matériel pédagogique adapté (MPA) et d'un accompagnement par aide humaine mutualisée ([1]-M) ;
A titre subsidiaire, si le tribunal estime que [Q] [J] doit bénéficier d'un accompagnement par aide humaine :
- Se prononcer sur l'attribution d'un [1] mutualisé ou individualisé ;
En cas d'attribution d'un [1] individualisé :
- Se prononcer sur :
• Le volume horaire attribué par semaine et les activités ;
• La durée d'attribution du droit : minimum 1 an et maximum 10 ans ;
• Les domaines d'intervention de l'[1] : aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité, accompagner l'enfant dans l'accès aux activités d'apprentissage ou dans les activités de la vie sociale et relationnelle ;
- Débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner les requérants aux dépens d'instance .

Sur le fond, elle justifie les décisions de mettre fin à l'attribution d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ainsi qu'à celle du matériel pédagogique adapté pour les raisons suivantes :
- Il résulte du Géva-scolarisation du 14 janvier 2025, que peu d'aménagements pédagogiques ont été proposés et qu'[Q] : « n'utilise pas d'ordinateur, ni de tablette mais ne semble pas en demande. » ;
- Il résulte du Géva-scolarisation du 7 novembre 2025 que la scolarité a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge ;
- Les suivis auprès d'un ergothérapeute et orthophoniste n'ont pas repris et ce depuis plusieurs années et aucun bilan récent n'a été communiqué ;

Elle précise que dans le cadre du recours les requérants ont présenté des éléments nouveaux non soumis à l'équipe pluri-disciplinaires qui sont donc irrecevables.

Elle ajoute que si les parents d'[Q] considèrent que sa situation s'est aggravée, il leur appartient de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH du Finistère, qui pourra procéder à une nouvelle évaluation de ses difficultés.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats et en cours de délibéré,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur la demande de matériel pédagogique adapté :

Selon les dispositions de l'article D. 351-7 du code de l'éducation :
1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.

Le tribunal entend rappeler cet extrait du document publié sur le site de la CNSA, sous l'onglet « Outils, méthodes et territoires /MDPH et départements », intitulé « Évaluation des besoins de scolarisation et réponses », publié le 15 mars 2019 et mis à jour le 5 novembre 2021, selon lequel :
« Le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d'un trouble des apprentissages de bénéficier d'aménagements et d'adaptations de nature pédagogique (article D. 311-13 du Code de l'éducation).
Le PAP peut être proposé par le conseil des maîtres, le conseil de classe ou demandé par la famille. Lorsqu'il est proposé par l'équipe éducative, l'accord de la famille doit être recueilli. Il nécessite l'avis du médecin de l'Éducation nationale, après examen des éléments scolaires et des bilans réalisés. Élaboré par l'équipe pédagogique, le PAP associe les parents et les professionnels concernés.
Il permet à l'élève de bénéficier d'aménagements et d'adaptations de nature exclusivement pédagogique et d'utiliser le matériel informatique de l'établissement scolaire ou son propre matériel informatique.
Il relève du droit commun et ne permet pas la mise en place de mesures de compensation (matériel pédagogique adapté, maintien en maternelle…) ou de dispense d'enseignement.
La famille conserve le libre choix de demander un PAP auprès de l'établissement scolaire ou de saisir la MDPH dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Lorsque la MDPH est saisie d'une demande relative au parcours scolaire d'un enfant en situation de handicap, celui-ci pourra donc bénéficier d'un PPS, même s'il ne comprend que des aménagements pédagogiques. »

Il y est également précisé :
« Lorsque la situation d'un enfant répond à la définition du handicap telle qu'elle est posée dans l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles, “toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant”, sa famille peut saisir la MDPH afin d'obtenir le bénéfice pour cet enfant d'un PPS, dès lors que des besoins en lien avec la scolarité sont identifiés et quelle que soit la réponse envisagée. »

Selon la définition ci-dessus rappelée du handicap, il est incontestable que les troubles « dys » , qui sont des troubles cognitifs spécifiques, constituent une limitation à sa scolarisation et justifient selon les professionnels l'utilisation d'un ordinateur.

Il résulte de ces éléments que l'enfant présente des troubles durables des apprentissages, diagnostiqués depuis 2017/2018, à savoir :
- dyslexie,
- dyspraxie,
- dysorthographie.

Ces troubles, de nature neurodéveloppementale, sont durables et documentés de manière continue par des professionnels de santé (orthophonistes, ergothérapeutes, pédiatre) joints au recours.

Ainsi Mme [H], ergothérapeuthe qui a suivi [Q] jusqu'en CM2 soit jusqu'à son départ en Bretagne rappelle dans un courrier de février 2026 qu'un trouble des apprentissages ne disparaît pas, sera toujours présent, toutefois l'enfant devrait gagner en performance avec la temps, mais l'écart type avec ses pairs restera toujours pathologique.

Ces difficulté sont justifié l'octroi des droits suivants :
- une aide humaine ([1]-m), le 21/05/2020 renouvelée le 19/07/2023 ;
- un prêt de matériel informatique adapté le 15/12/2021renouvelé le 07/06/2023 ;
- une allocation de l'enfant handicapé le 20/05/2020, renouvelée le 19/07/2023.

Le [3] réalisé le 14 janvier 2025, alors que l'enfant est en classe de 5ème, met en évidence que l'AESH-m est insuffisant. Si le niveau est atteint en mathématiques, tel n'est pas le cas en français : difficultés de compréhension des textes écrits, en rédaction et en orthographe.

Par ailleurs, il a besoin d'être canalisé, recentré au regard de ses difficultés attentionnelles et de concentration.

C'est ce qui a motivé la demande d'[1]-i.

Le [3], réalisé le 7 novembre 2025, relève les même difficultés et maintient des propositions de placer les supports de cours sur drive ou sur clé en début de cours pour favoriser la prise en main de l'ordinateur.

Mme [H], ergothérapeuthe rappelle dans son courrier de février 2026 :
« L'objectif principal du suivi en ergothérapie était de mettre en place une alternative à l'écriture
manuelle afin qu'[Q] puisse produire des écrits de qualité dans les temps. En effet, [Q] a besoin de soutien en orthographe et en production écrite. L'ordinateur et les logiciels spécifiques
sont indispensables pour qu'il soit autonome en classe. [Q] a aussi besoin d'un temps supplémentaire ou d'une réduction des exercices pour lui permettre d'être efficace et d'avoir une
concentration optimale. [Q] doit avoir à disposition un logiciel de synthèse vocale afin d'avoir
un retour audio de ses productions écrites. En effet, il sera plus à même de comprendre s'il entend que s'il lit un texte ou une consigne. Par contre, l'aide humaine ([1]) reste très importante.
[Q] a besoin d'aide qu'on lui explique les consignes multitâches et complexes.
Ces aménagements fonctionnaient bien pour [Q] en primaire. Il semble indispensable qu'il puisse en bénéficier pour l'ensemble sa scolarité afin qu'il évolue sereinement et qu'il garde confiance en lui. »

Les décisions de suppression des droits accordés ont eu des conséquences dramatiques pour [Q] qui est aujourd'hui déscolarisé.

La CDAPH ne peut ignorer les difficultés pour obtenir des prises en charge en orthophonie et ergothérapie, supprimer les droits au motif de l'absence de suivis récents, sans interroger les parents apparaît pour le moins expéditif, pour un jeune qui bénéficie de ces droits depuis 2020.

Il apparaît totalement incohérent au regard de la dégradation de la situation d'inviter les parents à déposer une nouvelle demande alors que la suppression des droits accordés, et toujours en cours, a manifestement nuit à l'évolution de l'enfant sur le plan scolaire.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de juger que [Q] [J] doit bénéficier d'un projet personnalisé de scolarisation dans le cadre duquel il bénéficiera d'un ordinateur.

Il convient de préciser que le matériel est mis à disposition de l'élève dans le cadre d'un prêt à usage de biens mobiliers consenti par l'État en faveur des familles concernées. Il est inscrit en tant que propriété de l'État à l'inventaire de la direction départementale des services de l'Éducation nationale et/ou du rectorat, services qui sont gestionnaires de ce type de matériel.

Contrairement à ce que soutient la MDPH les éléments actualisés et/ou complémentaires sont tout à fait recevables car le droit perdu à bénéficier d'une aide humaine individuelle ne peut être attribué de manière rétroactive, s'agissant d'une prestation en nature ; et ce qui doit déterminer la décision, ce sont les besoins actuels de l'enfant au regard de ses difficultés persistantes.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [I] et Mme [U] et d'accorder à [Q] [J], né le 11 août 2011, le bénéfice d'un matériel pédagogique adapté et ce jusqu'au 31 août 2027, le rétablissant ainsi dans ses droits.

Sur les dépens :

La MDPH du Finistère doit être condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Les circonstances et la nature du litige justifient que soit ordonnée, y compris d'office, l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de M. [D] [I] et Mme [B] [U] sur la suppression d'attribution de matériel pédagogique adapté recevable et bien fondé ;

DIT que [Q] [J], né le 11 août 2011 doit bénéficier d'un projet personnalisé de scolarisation dans le cadre duquel il bénéficiera d'un ordinateur et ce, jusqu'au 31 août 2027 ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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