TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00220
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00220 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLIT
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [K]
née le 07 Février 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359 substitué par Me Romain HAEUW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2600
Monsieur [W] [O]
né le 08 Mars 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359 substitué par Me Romain HAEUW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2600
DEMANDEURS
et
S.A.S. [D]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 423 916 006
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°306 522 665, ès qualité d’assureur de la MACONNERIE [N] [P] n° de contrat 74920882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°722 057 460, ès qualité d’assureur de la société [D] n° contrat 4860765704
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
E.U.R.L. MACONNERIE [N] [P]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 534 732 730
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°24/498 (RG n°24/00397) du 5 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [I] [F] et de Mme [V] [B], dénonçant les désordres apparus sur le mur de clôture de leur propriété située à [Localité 6] (Ain), [Adresse 6], en lien, selon eux, avec des infiltrations et une humidité causée par la construction édifiée sur la parcelle voisine.
Par actes séparés de commissaire de justice datés des 24, 26 mars et 24 avril 2026, Mme [U] [K] et M. [W] [O], les propriétaires de la parcelle voisine, ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins que les opérations d’expertise confiées à M. [M] [Z] leur soient déclarées communes et opposables :
- la société Maçonnerie [N] [P], chargée du lot maçonnerie,
- la société Abeille Iard & Santé, ès qualité d’assureur de la société Maçonnerie [N] [P],
- la société [D], chargée du lot terrassement,
- la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société [D].
A l’audience du 26 mai 2026, Mme [U] [K] et M. [W] [O] ont maintenu leur demande d’extension, faisant valoir que l’expert s’est prononcé en faveur de ces appels en cause.
Représentés par leurs avocats à l’audience du 26 mai 2026, les sociétés [D], Axa France Iard et Abeille Iard & Santé ont formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension.
La société Maçonnerie [N] [P], bien que régulièrement assignée, n’a ni été représentée, ni comparu à l’audience des référés.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Dès lors que l’expert judiciaire, a confirmé, par courriel en date du 11 décembre 2025, la nécessité d’attraire à la procédure la société chargée du lot terrassement et la société chargée du lot maçonnerie, il apparaît nécessaire et opportun d’appeler en cause la société Maçonnerie [N] [P] et la société [D], ainsi que leurs assureurs respectifs.
Il existe donc un motif légitime d’accueillir cette demande d’extension, laquelle ne se heurte à aucune contestation.
En conséquence, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] par ordonnance du 5 novembre 2024, seront déclarées communes et opposables à l’ensemble des défendeurs.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de Mme [U] [K] et M. [W] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables aux sociétés [D], Axa France Iard, Abeille Iard & Santé et Maçonnerie [N] [P], les opérations d’expertise confiées à M. [M] [Z] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de ces parties dûment appelées, ainsi que de leur conseil ;
Dit que Mme [U] [K] et M. [W] [O] devront consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne Mme [U] [K] et M. [W] [O] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Hervé BARTHELEMY
Me Sophie JUGE
Me Philippe REFFAY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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