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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00200


Vérifier : TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc4d984f14adac9d3fba2

Texte de la décision

7,395 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00200 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLJA

Dans l’affaire entre :

Madame [E] [O] épouse [Q]
née le 04 Octobre 1959
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 2150

DEMANDERESSE

et

S.A.S.U. FCE RENOVATION
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 953 227 360
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 26 Mai 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par bail dérogatoire en date du 3 juillet 2025, Mme [E] [Q] a donné à bail à la société FCE Renovation, un local à usage de stockage sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 900 euros HT.

Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés, Mme [Q] a fait délivrer le 30 octobre 2025 un commandement de payer la somme de 4 026 euros, en visant la clause résolutoire contenue au bail.

Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, Mme [Q] a fait assigner la société FCE Renovation, au visa du bail du 3 juillet 2025 et du commandement de payer les loyers du 30 octobre 2025, afin de :

- Constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié Mme [Q] à la société FCE Renovation par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail,
- Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société FCE Renovation ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte ;
- Condamner par provision la société FCE Renovation à payer à Mme [Q] les sommes suivantes :
4 026 euros au titre des loyers et des charges impayés, sous réserve d’actualisation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges locatives et accessoires du loyer,
- Condamner la société FCE Renovation à payer à Mme [Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société FCE Renovation, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience du 26 mai 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

Par acte du 30 octobre 2025, Mme [Q] a fait délivrer à la société FCE Renovation un commandement de payer un arriéré locatif de 4 026 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 3 juillet 2025.

La société FCE Renovation, qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir apuré la totalité des causes du commandement dans le délai d’un mois, ce qui suffit à constater la résiliation du bail à compter du 30 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce et d’ordonner à la société FCE Renovation et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.

Il ressort du dernier arrêté de compte en date du 1er avril 2026 que la société FCE Renovation reste redevable de la somme de 3 716 euros et ce, malgré plusieurs versements réalisés.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les montants correspondant, d’une part, aux acomptes de taxe foncière, pour un montant total de 250 euros (soit 50€ * 5) et d’autre part, aux frais de lettre recommandée d’un montant de16 euros, tels qu’ils figurent dans le commandement de payer les loyers. Ces sommes apparaissent sérieusement contestables dès lors que les frais de lettre recommandée ne sauraient être intégrés dans le montant de la créance locative et que la prise en charge de la taxe foncière ainsi que ses modalités de paiement ne sont pas prévues au contrat de bail.

Dès lors, la créance d’arriérés de loyers, charges et taxes dus au 1er avril 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3 450 euros (le loyer du mois d’avril 2026 étant d’ores et déjà inclus dans ce montant) et il convient de condamner la société FCE Renovation au paiement de ladite somme à titre provisionnel.

La société FCE Renovation sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer convenu, outres les charges locatives, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Compte tenu du prononcé d’une indemnité d’occupation qui a le même objet et en raison du concours de la force publique qui est suffisamment comminatoire pour contraindre la société FCE Renovation à quitter les lieux volontairement, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une astreinte.

La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société FCE Renovation à payer Mme [Q] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros.

Les frais de commandement font partie des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Constate qu’à la suite du commandement de payer en date du 30 octobre 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Mme [E] [Q] à compter du 30 novembre 2025 ;

Dit que la société FCE Renovation et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;

Condamne la société FCE Renovation à payer à Mme [Q] :
la somme provisionnelle de 3 450 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 1er avril 2026,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société FCE Renovation aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Audrey BENSOUSSAN

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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