TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00075 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJQN
Dans l’affaire entre :
S.A.S. HTB - REALISATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 805 332 061
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DEMANDERESSE
et
S.A. MIC INSURANCE COMPANY - immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 885 241 208 - es qualité d’assureur de M. [J] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [E]
entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n°448 094 011 et exerçant sous le nom commercial STYLE DECO BAT
demeurant Exerçant sous le nom commercial STYLE DECO BAT - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A.S. ENTORIA
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°804 125 391, ès qualité d’assureur de Monsieur [J] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
Société [A] [G] [I]
société commerciale étrangère (de droit allemand) immatriculée sous le n°813 062 548 et exerçant sous le nom commercial [A] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur de la société HTB REALISATION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709
S.A.S. CEMEX [R] RHONE-ALPES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°400 151 536
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1891 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 6
DEFENDEURS
Société PROTECT
inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n°0440 719 894, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [E] du 20 novembre 2020 au 8 février 2023
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
PARTIE INTERVENANTE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°24/130 (RG n°23/00645) du 12 mars 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [M] [O], dénonçant les désordres affectant les travaux de rénovation de la terrasse de sa maison à [Localité 8] (Ain).
Par actes de commissaire de justice datés des 4, 29 et 30 janvier 2026, la société HTB-Realisation, l’entreprise chargée des travaux litigieux, a fait citer, aux fins que les opérations d’expertise confiées à Mme [K] leur soient déclarées communes et opposables :
- M. [J] [E], exerçant sous l’enseigne Style Deco Bat, chargé de la pose du carrelage,
- la société Entoria, assureur de M. [E],
- la société [A] [G] [I], assureur de la société HTB-Realisation,
- la société Cemex [R] Rhônes-Alpes, en qualité de fournisseur de béton.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 26/75.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, la société HTB-Realisation a fait citer
la société Mic Insurance Company, ès qualité d’assureur de M. [J] [E], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin qu’elle soit appelée en cause et que la jonction soit prononcée.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 26/226.
A l’audience du 26 mai 2026, la société HTB-Realisation a maintenu ses demandes initiales en faisant valoir que l’expert judiciaire a constaté de nombreux désordres et non-conformités affectant les travaux liés à la pose du carrelage, justifiant la mise en cause des différents intervenants ainsi que celles de leurs assureurs respectifs.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société Entoria a sollicité sa mise hors de cause en précisant qu’elle n’est pas l’assureur de M. [E] mais un intermédiaire d’assurance.
La société Protect a indiqué intervenir volontairement à la procédure, ès qualité d’assureur de M. [E], a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’est désistée de sa demande de production de pièces formulée à l’encontre de M. [E].
La société [A] [G] [I] et la société Cemex [R] Rhônes-Alpes ont formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension.
M. [J] [E], bien que régulièrement assigné, n’a ni été représenté, ni comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Les procédures enrôlées sous le numéro RG 26/00075 et sous le numéro RG 26/00226 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Il convient de constater que la société Entoria exerce une activité de courtage, de réassurance et d’expertise contentieuse, de sorte qu’elle ne peut être mise en cause en qualité d’assureur de M. [E]. Elle sera donc mise hors de cause, sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être recherchée.
L’intervention à la procédure de l’assureur de M. [E], la société Protect, apparaît nécessaire. Cette demande sera donc accueillie.
Sur la demande d’extension
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Dans la mesure où l’expert judiciaire, aux termes de sa note de synthèse n°1, a constaté différents désordres affectant la terrasse et la pose du carrelage, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux différents intervenants.
En conséquence, les opérations d’expertise confiée à Mme [K] par ordonnance du 12 mars 2024, seront déclarées communes et opposables à M. [J] [E], aux sociétés Cemex [R] Rhônes-Alpes, Mic Insurance Company, [A] [G] [I] et Protect, ce qu’ils ne contestent pas.
M. [J] [E], les sociétés Cemex [R] Rhônes-Alpes, Mic Insurance Company, [A] [G] [I] et Protect, étant parties à la procédure de référé, il n’y a pas lieu de leur déclarer l’ordonnance rendue le 12 mars 2024, commune et opposable.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société HTB-Realisation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de registre général 26/00226 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/00075, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Donne acte à la société Protect de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société Entoria ;
Déclare communes et opposables à M. [J] [E], aux sociétés Cemex [R] Rhônes-Alpes, Mic Insurance Company, [A] [G] [I] et Protect, les opérations d’expertise confiées à Mme [F] [K] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de ces parties dûment appelées, ainsi que de leur conseil ;
Dit que la société HTB-Realisation devra consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société HTB-Realisation aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Véronique BENTZ
Me Baptiste BERARD
Me Marie-caroline BILLON-RENAUD
Me Nicolas BOIS
Me Hugues DUCROT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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