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TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00072


Vérifier : TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00072
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc4f684f14adac9d3fc7f

Texte de la décision

10,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00072 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJZN

Dans l’affaire entre :

Monsieur [L] [T] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [G] [I], mandataire judiciaire à la protectiondes majeurs près le tribunal de proximité de NANTUA, demeurant [Adresse 2], en sa qualité de curatrice conformément à une décision du 18 février 2025 du TP de Nantua,
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48

DEMANDEUR

et

S.A.R.L. [W] REGIE [Q] [X]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°399 017 441
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 26 Mai 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [U] est propriétaire de deux appartements situés à [Localité 2], dont la gestion locative avait été confiée à la société Régie [Q] [X].

Dénonçant notamment l’absence de transmission de plusieurs documents locatifs ainsi que l’absence de reversement des loyers réglés par les locataires des deux appartements, par acte du 30 janvier 2026, M. [U] a fait citer la société Régie [Q] [X] devant le juge des référés auquel il demande de :
“Condamner PAR PROVISION [W] REGIE [Q] [X] au paiement des loyers perçus dans le cadre de son mandat qu’elle refuse de verser à son mandant, M. [U], soit la somme arrêtée au mois d’octobre 2025, de :
- 8.439,35 € selon décompte de la Régie (compte de M. [O])
- 34.977,86 € selon décompte de la Régie (compte de M. [Y])
- 695 € au titre du bail avec M. [O] (caution)
- 969 € au titre du bail avec M. [Y] (caution)

Condamner la Régie [Q] [X] à remettre les pièces et documents suivants sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Le justificatif de l’assurance garantie des loyers depuis le 1er janvier 24,
- Les DPE
- L’ensemble des décomptes de paiement depuis le 1er janvier 24
- La caution versée par les deux locataires
- L’ensemble des loyers sur le compte des propriétaires
- L’ensemble des clés en leur possession
- Le rapport annuel de gestion pour la déclaration d’impôts de M. [U]

Condamner [W] REGIE [Q] [X] à payer une somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi par la personne protégée
Condamner [W] REGIE [Q] [X] à payer une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner [W] REGIE [Q] [X] aux entiers dépens.”

A l’audience du 26 mai 2026, M. [U], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales.

Par l’intermédiaire de son conseil, il expose que la société Régie [Q] [X] a manqué à ses obligations contractuelles au titre du mandat de gestion, en retenant indûment les loyers qu’elle a perçus pour son compte depuis plusieurs mois. Il fait également valoir qu’elle ne lui a pas transmis certains documents locatifs essentiels malgré plusieurs relances.
Du fait de ces manquements, M. [U] estime avoir subi un préjudice important notamment au regard de sa situation personnelle, celui-ci étant placé sous curatelle et étant imposé fiscalement sur des revenus qu’il n’a en réalité pas perçus.

La société Régie [Q] [X], bien que régulièrement représentée par son avocat, n’a formulé aucune demande, ni oralement à l’audience, ni aux termes d’écritures.

MOTIFS

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.

L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de son inexécution (...)

En outre il résulte des dispositions de l’article 472 alinea 2 du code de procédure civile que “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

En l’espèce, M. [U] avait donné la gestion de ses biens immobiliers à la société Régie [Q] [X] par contrats des 28 février 1989 et 11 janvier 2022.

Il résulte de ces mandats de gestion que la société Régie [Q] [X] était notamment chargée d’encaisser ou de percevoir tous loyers ou charges afférentes au bien.

La partie demanderesse, à l’appui de sa demande de provision, impute à la société Régie [Q] [X], un manquement à son obligation de restituer les loyers perçus depuis le 31 décembre 2024.

Il ressort des extraits de compte établis le 18 septembre 2025 par la société Regie [Q] [X] que celle-ci est débitrice à l’égard de M. [U] des sommes de 8 439,35 euros et de 34 977,86 euros au titres des loyers perçus pour les deux appartements et non reversés.

Malgré plusieurs relances adressées à la société Regie [Q] [X], celle-ci, qui ne comparaît pas, ne justifie pas s’être libérée de son obligation de paiement.

En conséquence, l’obligation pour la société Regie [Q] [X] de verser à M. [U] la somme de
45 223,66 euros au titre des loyers perçus et non reversés n’apparait pas sérieusement contestable.

Dès lors, il convient de la condamner au paiement de cette somme à titre provisionnel.

S’agissant de la demande tendant au versement des sommes correspondant aux cautions des deux baux consentis, M. [U] ne démontre pas que le mandat de gestion aurait effectivement été résilié le 18 septembre 2025, la seule production d’une copie de courrier ne pouvant suffire à établir la réalité et les effets de cette résiliation. Il n’est donc pas possible de considérer que la société Regie [Q] [X] retient ces sommes indûment.

M. [U] ne justifie pas davantage de la résiliation effective ou à venir des baux consentis avec les locataires des appartements, laquelle est nécessaire pour déterminer les obligations incombant à la société Regie [Q] [X] au titre de ces garanties.

Dès lors, il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la condamnation de la société Regie [Q] [X] au versement des sommes de 695 euros et 969 euros.

Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de transmission de pièces

En l'espèce, M. [U] justifie avoir vainement sollicité la société Regie [Q] [X] à plusieurs reprises et notamment par une mise en demeure du 7 avril 2025, afin d’obtenir plusieurs documents relatifs à la gestion locative.

Ces pièces pouvant légitimement être attendues de la part du propriétaire et la défenderesse ne justifiant pas les avoir communiquées, il sera fait droit à la demande de M. [U] de production des pièces sous astreinte de 50 € par jour de retard selon les modalités prévues au dispositif.

Il est précisé que les pièces suivantes devront être communiquées :
- Le justificatif de l’assurance garantie des loyers depuis le 1er janvier 2024,
- Les DPE,
- L’ensemble des décomptes de paiement depuis le 1er janvier 2024,
- L’ensemble des loyers sur le compte des propriétaires,
- Le rapport annuel de gestion.

La résiliation du mandat de gestion et celle des baux n’étant pas justifiées, il n’y a pas lieu d’ordonner la transmission des cautions versées par les deux locataires ainsi que l’ensemble des clés en possession.

Sur la demande tendant au paiement au titre du préjudice moral subi

D’une part, il est rappelé que le juge des référés ne peut octroyer que des provisions, ce qui n’est pas demandé par le demandeur.

D’autre part, le préjudice moral allégué n’est pas caractérisé, le seul avis d’imposition de M. [U] étant insuffisant. Cette demande se heurterait donc nécessairement à une contestation sérieuse.

En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande de paiement formée au titre d’un préjudice moral.

Sur les mesures accessoires

Partie perdante, la société Regie [Q] [X] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société Regie [Q] [X] à payer la provision de 45 223,66 euros à M. [U] ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au remboursement des deux cautions ;

CONDAMNE la société Regie [Q] [X] à communiquer à M. [U] les documents suivants :
- Le justificatif de l’assurance garantie des loyers depuis le 1er janvier 2024,
- Les DPE,
- L’ensemble des décomptes de paiement depuis le 1er janvier 2024,
- L’ensemble des loyers sur le compte des propriétaires,
- Le rapport annuel de gestion,
sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de trois mois.

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement formée au titre d’un préjudice moral ;

CONDAMNE la société Regie [Q] [X] à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Regie [Q] [X] aux entiers dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Charlotte BENOIST
Me Eric ROZET

EN CONSEQUENCE, [W] REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE [W] REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR [W] MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [W] FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR [W] MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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