TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00055 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJT6
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Q], [G] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDEUR
et
Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 53 substitué par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 2150
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2023, M. [Q] [I] a acquis auprès de Mme [H] [C] un véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 13 304 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, M. [Q] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville Mme [H] [C] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et la cause des désordres affectant le véhicule.
Selon ordonnance en date du 29 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville s’est déclaré incompétent territorialement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
A l’audience du 26 mai 2026, M. [Q] [I] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire et a sollicité le rejet des demandes présentées par Mme [C].
Aux termes de ses écritures, Mme [C] demande au juge de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse en ce qu’il n’est pas démontré que les désordres affectant le véhicule étaient déjà présents au moment de la vente.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Il est par ailleurs rappelé que l’application de cet article n’exige pas l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du certificat de cession du véhicule en date du 25 mai 2023, des rapports d’expertise en date des 6 juin et 25 juillet 2023, des différentes factures produites ainsi que du rapport d’expertise établi le 27 novembre 2024 par la société Alliance Experts, que le véhicule acquis par M. [I] est affecté d’avaries, notamment un dysfonctionnement moteur ayant pris naissance avant la date d’acquisition du véhicule.
Mme [C] ne démontre pas l’absence de motif légitime à l’organisation d’une expertise et se fonde sur de simples allégations en soutenant que le véhicule serait endommagé à la suite de réparations survenues entre la vente et l’apparition des désordres.
En l’état, au vu de l’ensemble des éléments, il apparaît prématuré de considérer que la responsabilité de Mme [C] ne pourrait pas être engagée au titre des désordres affectant le véhicule alors même que l’expertise a précisément pour objet de déterminer la cause et l’étendue des désordres dont dépend l'engagement d'éventuelles responsabilités, lesquelles relèvent de surcroît de la seule appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant de faire droit à la demande d'expertise.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de M. [I] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [I] il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder:
M. [N] [D]
expert près la cour d'appel de Lyon
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
[Courriel 1]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dansles rapports d’expertise ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire si possible l’historique du véhicule ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [Q] [I] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme [Z] [B], présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [I] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Jacques BERNASCONI
Me Kathy BOZONNET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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