TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 25/00501
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00501 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7OM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Juillet 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G] [T]
né le 05 Août 1968 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
Madame [J] [G] [T] NÉE [D]
née le 13 Avril 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV PRISE EN SA QUALITE D ASSUREUR DE LA SOCIETE STYL [L]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
ès qualité de mandataire judiciaire de la société STYL’[L] désignée à cette fin par jugement du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE du 27.10.2021, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [N] [F]
né le 09 Mars 1983 à [Localité 3],
demeurant [Localité 4] ? [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Mai 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Exposé du litige
Au cours de l’année 2018, [B] [V] [T] et [J] [T] née [D] (ci-après les époux [T]) ont confié à la société STYL [L], assurée auprès de la compagnie QBE Europe, divers travaux de terrassement d'une piscine et réalisation d'une plage avec aménagements et autres travaux de maçonnerie, d'électricité et de revêtement de sol pour un montant total de 56 350,65 €.
Plusieurs règlements sont intervenus dans le courant de l'année 2018 et une facture récapitulative a été réglée le 2 août 2018 actant du règlement complet et total du solde du marché entreprise.
Postérieurement à l’exécution des travaux, au mois de mars 2019, les époux [T] ont informé la société STYL [L] de désordres affectant l’ouvrage, notamment un problème de fissuration des plages de la piscine.
Ils ont en définitive diligenté une procédure de référé expertise et par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [X] [W] en qualité d’expert.
Par la suite, les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 23 juin 2020, à [N] [F] , gérant de l’entreprise STYL [L].
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés a étendu la mission de l’expert à un nouveau désordre découvert à l’occasion de l’expertise, à savoir un phénomène de glissance anormal du revêtement mis en œuvre par l'entreprise.
Enfin, la société STYL [L] étant déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 26 janvier 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur.
L’expert a déposé un rapport définitif le 13 juin 2024 et à la suite de ce dépôt, [B] et [J] [T], par exploit du 20 février 2025, ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse [N] [F] es qualité de gérant de la société STYL [L], la Selarl MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur de la société STYL [L] et la société QBE Europe, assureur de la société STYL [L] aux fins d’être indemnisés de leur préjudice matériel et de jouissance.
Dans leurs dernières écritures, notifiées le 22 septembre 2025, les époux [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
Déclarer la société STYL [L] intégralement responsable de leur préjudice;
En conséquence :
Fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la société STYL [L] aux sommes de 27 500€ en réparation de leur préjudice matériel, 6500 € en réparation de leur trouble de jouissance, 8000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à
l'intégralité des dépens comprenant les frais d'expertise;
Faisant application des dispositions de l'article 1792 du Code civil,
Juger que les désordres constatés rendent les ouvrages impropres à leur destination conformément aux constatations de l'expert,
Condamner la société QBE Europe à leur payer les sommes de 27 500 € en réparation de leur préjudice matériel, 6500 € en réparation de leur trouble de jouissance, 8000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dire que l'intégralité de ces sommes seront actualisées conformément à l'indice BT 01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert et ce jusqu'à parfait règlement;
Condamner la société QBE Europe à supporter l'intégralité des dépens lesquels comprendront les dépens d'expertise;
À titre infiniment subsidiaire et si par impossible le tribunal relevait que l'activité exercée par la société STYL [L] n'était pas garantie,
Condamner [N] [F] en raison de sa faute détachable à l'origine de leur préjudice à leur payer les sommes de 27 500 € en réparation de leur préjudice matériel, 6500 € en réparation de leur trouble de jouissance, 8000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 5000 € en réparation de leur préjudice moral du fait du défaut de souscription de l'assurance décennale obligatoire ainsi qu'à l'intégralité des dépens lesquels comprendront les frais d'expertise,
L'ensemble de ces sommes étant actualisées sur la base de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à parfait règlement;
Débouter [N] [F] et la société QBE EUROPE de toutes demandes contraires ou plus amples ou reconventionnelles.
Ils exposent :
-que l’expert a confirmé l’existence de différents désordres : des fissures autour du bassin provenant de tassement différentiel, des fissures consécutives à des défauts d'exécution des ouvrages notamment lors du tassement du bassin pour des défauts de compactage et qu’il a également relevé le caractère anormalement glissant du revêtement avec risque avéré de chute , nécessitant la reprise intégrale du revêtement autour de la piscine et son remplacement par un matériaux de même nature qui serait également de nature à remédier au tassement différentiel relevé;
-qu’il chiffre les travaux à la somme de 27 500 € TTC et une durée de travaux entre 3 et 4 semaines et indique que, selon lui, l’entreprise était bien garantie auprès de la société QBE pour l'activité de revêtements de surface en matériaux durs, chapes et sol coulés de telle sorte que la garantie décennale des constructeurs est manifestement engagée ainsi que les garanties de l'assureur de la société STYL [L];
-qu’il s’agit de désordres de nature décennale qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, notamment en raison du risque de chute, étant observé qu’il y a bien eu une réception intervenue tacitement par le paiement intégral du prix;
-qu’ils demandent également une indemnisation forfaitaire au titre de leur trouble de jouissance pour les 4 saisons perdues soit la somme retenue à hauteur de 4000 €, outre une indemnisation complémentaire de 1000 € pour la saison 2024-2025 et de 1500 € pendant la durée des travaux;
Ils ajoutent, subsidiairement que dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait que la garantie décennale des constructeurs n'est pas mobilisée notamment au motif que les garanties de l'assureur n’auraient pas vocation à s'appliquer, il y a lieu de retenir la responsabilité unique de [N] [F] en sa qualité de gérant de la société STYL [L] lequel a commis une faute détachable en ne souscrivant pas pour les activités exercées une assurance obligatoire.
Ils confirment enfin que les désordres ne concernent en aucun cas les installations de piscine mais les plages de la piscine, et en particulier le revêtement dur des plages par la mise en œuvre d'un drainomarbre, activité qui correspond bien aux activités garanties par le contrat d'assurance de la société QBE Europe.
Ils précisent à ce titre que ce même revêtement a été mise en oeuvre non seulement autour de la piscine mais tout autour de la maison et dans ses abords.
Ils indiquent enfin que l’assureur n’est pas fondé à exclure de sa garantie les troubles de jouissance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la compagnie QBE Europe SA/NV demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Débouter les époux [T] de l’intégralité des demandes qu’ils formulent à son encontre dans la mesure où les travaux réalisés ne sont pas couverts par la garantie décennale souscrite par la société STYLBéton ;
Débouter les époux [T] des demandes qu’ils dirigent à son encontre au titre de leur trouble de jouissance dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice économique garanti et qu’ils ne justifient pas dudit préjudice ;
En tout état de cause,
Juger la franchise de la police d’assurance de la société QBE EUROPE SA/NV applicable ;
Rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens sollicitées par les époux [T] ;
Rejeter l’exécution provisoire de la décision à venir,
Condamner les époux [T] ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La compagnie QBE Europe soutient à titre principal que sa garantie n’est pas mobilisable, faisant valoir :
-que les époux [T] demandent la somme de 27.500 € au titre de la reprise du revêtement autour de la piscine et son remplacement par un matériau de même nature sur le fondement de la responsabilité décennale.
-que l’expert a conclu que les désordres invoqués ont pour origine des malfaçons et non respects des règles de l’art par la société STYL [L], s’agissant notamment de la pose du revêtement « [Z] » des plages de la piscine;
-que sa garantie ne trouve pas à s’appliquer car il fallait déclarer l’activité “Piscines traditionnelles [L] armé” qui comprend dans son descriptif les travaux d’aménagements extérieurs : “plages, pool house, margelles. ».
-qu’en tout état de cause, aucune demande ne saurait prospérer au titre du préjudice de jouissance, les dommages immatériels étant définis par les conditions générales du contrat comme des préjudices économiques, ce qui ne correspond pas à un préjudice de jouissance :
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
[N] [F] et la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société STIL [L] n’ont pas constitué avocat.
Motifs du jugement
I : sur la responsabilité de la société STYL [L]
Il est constant qu’au cours de l’année 2017, les époux [T] ont décidé d’entreprendre différents travaux concernant leur maison située [Adresse 5] à [Localité 5] (Ain), consistant en substance à procéder à une extension de la terrasse individuelle de leur maison avec ajout d’une piscine.
Un devis du 1er novembre 2017 établi par la société STYL [L] a été accepté, ce devis comprenant notamment :
-la mise en oeuvre d’un revêtement “[Z]” sur l’ensemble de la terrasse de la piscine,
-la fourniture de la piscine et son installation.
Les travaux ont débuté le 25 avril 2017. Il n’y a pas eu de réception formelle mais une prise de possession par les époux [T] le 22 août 2018 sans réserves (cette date étant d’ailleurs celle de la facture du solde des travaux, dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée intégralement par les époux [T]).
Il peut être retenu en conséquence qu’une réception tacite des travaux sans réserves est intervenue au 22 Août 2018, au sens de l’article 1792-6 du Code civil.
Différents désordres ont été dénoncés par la suite par les époux [T], dont la réalité et la nature ont été appréciées dans le cadre de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [W].
Ces désordres concernent principalement le revêtement de type [Z] apposé sur le dallage béton.
L’expert a constaté en premier lieu une fissuration rectiligne au niveau de la coque du bassin et du dallage des plages, qui provient selon lui de mouvements différentiels entre la coque préfabriquée en polyester du bassin et le dallage béton.
Il explique que si les régles de l’art avaient été respectées, un joint de dilatation aurait dû être réalisé dans l’épaisseur du revêtement [Z] à la jonction des deux ouvrages et retient un non respect des règles de l’art, imputable à la société STYL [L].
L’expert a constaté en second lieu ponctuellement une fissuration rectiligne en surface courante du revêtement [Z].
Il relève également un décollement du revêtement [Z], du à des valeurs d’adhérence nulles à très faibles.
Il explique que si les régles de l’art avaient été respectées, un joint de dilatation aurait dû être réalisé dans l’épaisseur du revêtement [Z].
Le bureau [A], intervenu comme sapiteur, note quand à lui par endroit une épaisseur de colle très faible assurant la liaison entre le revêtement [Z] et le dallage béton, dont il indique qu’elle est à l’origine d’une adhérence insuffisante du revêtement [Z].
Est également retenu au titre de ces désordres un non respect des règles de l’art, imputable à la société STYL [L].
En dernier lieu, l’expert relève une “glissance” du revêtement [Z], qualifiée par le sapiteur [A], qui a procédé à des mesures sur les différentes surfaces, de glissades mesurées correspondant à un risque de chute moyen.
L’expert retient que le revêtement [Z] reste potentiellement glissant sur support humide (eau de piscine ou eau de pluie) et que cela résulte d’un problème de mise en oeuvre du revêtement [Z] qui manque en surface de rugosité pour limiter ce risque.
Il retient également un non respect respect des règles de l’art, imputable à la société STYL [L].
L’expert Il conclut que le problème d’adhérence du [Z] et sa glissance avec risque moyen mais avéré de chute conduit à proposer la dépose complète du [Z] avec remplacement d’un matériau de même nature.
A ce titre , il valide le devis du Cabinet B2M Economiste mandaté par QBE Europe à hauteur de 27 500 Euros et évalue la durée des travaux entre 3 et 4 semaines.
Il retient également que la présence de fissuration, de décollement ponctuel et de glissance sont fortement susceptible de nuire à la destination de l’ouvrage.
L’expert constate enfin que le projecteur immergé dans la piscine ne fonctionne pas et explique que ce désordre est dû à une malfaçon de la réalisation des branchements électriques du projecteur, imputables à la société STIL [L].
Il note toutefois que ce désordre devait être apparent lors de la réception tacite des travaux .
Le tribunal retient que le rapport d’expertise [W] doit être validé, alors que les les parties n’y apportent pas, en dehors de la question de la couverture de l’activité souscrite par l’assureur, de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a justement invalidées dans sa réponse précise aux dires.
Il en résulte qu’à l’excepté des dysfonctionnements électriques concernant le projecteur immergé, les désordres relevés, qui n’étaient pas apparents à la date de la réception tacite des travaux et qui portent atteinte à la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité décennale de la société STIL [L], au sens de l’article 1792 du Code civil.
II : Sur les demandes indemnitaires des époux [T]
Les époux [T] sollicitent au titre des travaux de reprise la somme de 27 500 € correspondant à l’évaluation de l’expert judiciaire et la somme de 6500 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance (cinq saisons perdues à hauteur de 1 000 € par saison et 1500 € correspondant à la durée des travaux), sommes à actualiser conformément à l’indice BT01 de la construction.
Le tribunal retient que le coût des travaux de reprise, qui a été validé par l’expert de façon extrèment circonstancié, doit être validé-avec indexation habituelle, et qu’il en est de même du préjudice de jouissance, forfaitairement évalué à 1 000 € par saison, ce qui constitue une juste appréciation pour une période d’utilisation limitée au mois de juin jusqu’au mois de septembre, soit pour cinq saisons 5 000 €.
En revanche, la somme de 1 500 € sollicitée concernant les travaux doit être réduite à une somme forfaitaire de 200 € dès lors qu’il n’est pas établi qu’il sera procédé aux travaux en pleine saison d’été et au regard d’une durée de travaux dont il est indiqué qu’elle n’excédera pas quatre semaines.
A ce titre, les époux [T] demandent :
-que les sommes de 27 500 € ET 6 500 € soient fixées au passif de la liquidaton judiciaire de la société STYL [L].
-que l’assureur de la société STYL [L], la société QBE Europe, soit condamnée à leur régler ces mêmes montants en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société STYL [L].
La Société QBE dénie toutefois sa garantie.
Le tribunal observe en premier lieu que les époux [T], qui n’ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de la société STYL [L], sont irrecevablesen leur demande de fixation de créance qui sera en conséquence rejetée comme étant inopposable à la procédure collective par application des articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce.
Le tribunal observe en second lieu que si la société QBE Europe conteste sa garantie, aux motifs que les travaux relevaient de l’activité “Piscines traditionnelles [L] armé” qui n’a pas été assurée par la société STYL [L], force est de constater, à l’examen des conditions particulières du contrat :
-que cette dernière était bien assurée au titre de la garantie décennale pour l’activité 4-7 , “réalisation de revêtements de surface en matériaux durs, chapes et sols coulés”;
-que cela correspond au revêtement dur de type [Z] mis en oeuvre sur les plages de la piscine et est sans rapport avec la founiture et la pose d’une piscine.
Le tribunal en conclut que la société QBE Europe doit sa garantie au titre des travaux de reprise et qu’elle doit en conséquence être condamnée à payer aux époux [T] la somme de 27 500€ au titre des travaux de reprise, indexée conformément à l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 juin 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date de la présente décision.
La société QBE Europe conteste par ailleurs devoir sa garantie concernant l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice de jouissance.
En l’espèce, le tribunal relève que les dommages immatériels consécutifs sont définis dans les conditions générales du contrat comme des préjudices économiques, engendrant une perte financière.
Il en résulte que seuls les préjudices économiques et donc de nature pécuniaire, peuvent potentiellement être garantis, ce qui ne correspond pas au préjudice de jouissance dont les époux [T] demandent indemnisation.
Il en résulte que la compagnie QBE Europe ne doit pas sa garantie au titre du préjudice de jouissance querellé.
III : Sur les demandes accessoires
Le tribunal condamne la compagnie QBE Europe, considérée comme succombant principalement, aux dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire .
Le tribunal condamne la compagnie QBE Europe à payer aux époux [T] la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité .
Enfin, rien ne justifie que l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, soit écartée.
La demande de la compagnie QBE Europe visant à ce qu’elle soit écartée est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate que [B] [V] [T] et [J] [T] née [D], qui n’ont pas déclaré leurs créances à la liquidation judiciaire de la société STYL [L], sont irrecevables en leur demande visant à voir fixer leurs créances de 27 500 € au titre de leur préjudice matériel, de 6500 € au titre de leur préjudice de jouissance, de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société STYL [L] et déclare ces demandes inopposables à la procédure collective de la société STYL [L];
Dit que la société QBE Europe doit sa garantie décennale à [B] [V] [T] et [J] [T] née [D] au titre des travaux de reprise et la condamne en conséquence à payer à [B] [V] [T] et [J] [T] née [D] la somme de 27 500 € au titre des travaux de reprise, indexée conformément à l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 juin 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date de la présente décision;
Rejette la demande d’indemnisation de [B] [V] [T] et [J] [T] née [D] à l’encontre de la compagnie QBE Europe au titre de leur préjudice de jouissance;
Condamne la compagnie QBE Europe aux dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire;
Condamne la compagnie QBE Europe à payer à [B] [V] [T] et [J] [T] née [D] [T] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie à :
Me Jean françois BOGUE
Me Hugues DUCROT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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