TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 25/00507
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00507 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7IC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Juillet 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [V]
née le 02 Avril 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 35-
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MASSON-BESSOU,
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Mai 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Faits et procédure
[Z] [V] a acquis le samedi 8 janvier 2022 de [T] [X] un véhicule BMW série 4 immatriculé DN 868 BR totalisant 122.844 kms au prix de 21.300 €.
Aux motifs que dès le lendemain de son achat, elle avait suspecté que le véhicule qu’elle avait acquis présentait des anomalies sérieuses, ce qui avait été confirmé par un contrôle technique qu’elle avait fait réaliser puis par une expertise judiciaire qu’elle avait sollicité en référé, [Z] [V], considérant que le véhicule était affecté lors de son acquisition d’un vice caché préalable à la vente, a assigné [T] [X] son vendeur devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir au principal prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 19 septembre 2025, [Z] [V] demande au Tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
Débouter [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la résolution pour vice caché de la vente du véhicule BMW série 4 immatriculé DN 868 BR intervenue entre elle et [T] [X] le 8 janvier 2022,
En conséquence de ladite résolution,
Condamner [T] [X] à lui payer la somme de 21.300,00 € au titre du remboursement du prix de vente outre la somme de 473,76 € au titre du remboursement de la carte grise,
Dire que [T] [X] sera tenu de reprendre ou faire reprendre par telle personne habilitée par lui, dès paiement des condamnations, le véhicule au lieu désigné par elle à ses frais, [T] [X] devant supporter également les éventuels frais de stockage du véhicule,
Condamner [T] [X] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner en tous les dépens de la procédure de référé comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] pour la somme de 1.977,60 € et de la procédure au fond avec application, au profit de la SELARL Bernasconi, Rozet, Monnet-Suety, [I] [K] [S] [N] [I], des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, [Z] [V] fait valoir :
-que les opérations d’expertise ont montré que le véhicule présentait une usure importante de la boîte de transfert qui est l’élément technique qui permet de répartir la puissance entre les roues avant et les roues arrière s’agissant d’un véhicule à quatre roues motrices, la réparation s’élevant à la somme de 6.896,03 € pour un véhicule acheté 21.300 €;
-que la boîte de transfert n’est pas un élément d’usure soumis à un remplacement régulier , s’agissant d’un élément censé, comme la boîte de vitesses, être en état de service la vie durant du véhicule;
-que lorsquele véhicule a été vendu, il totalisait 122.844 kms ce qui, pour un véhicule de marque BMW avec une motorisation Turbo Diesel, régulièrement entretenue ne constitue pas un kilométrage important;
-qu’il résulte du rapport d’expertise que cette usure prématurée de la boîte de transfert est certainement liée à l’utilisation de pneumatiques disparates car sur ce type de véhicule, les quatre pneumatiques doivent être systématiquement changés en même temps pour être d’usure similaire, à défaut la vitesse de rotation des quatre roues n’est pas exactement la même, ce qui conduit à l’usure prématurée de la boîte de transfert, ce qui est l’origine des dysfonctionnements de celle-ci;
-que le véhicule était donc bien affecté d’un vice caché préalable à la vente, d’usure prématurée de la boîte de transfert, certainement lié, dans la vie du véhicule, à l’utilisation de pneumatiques disparates;
Elle ajoute :
-qu’il n’est pas soutenu que [T] [X] aurait eu connaissance du vice alors qu’il n’avait pas acheté le véhicule neuf et que l’utilisation depneumatiques disparates n’est pas nécessairement de son fait, celui ci ayant acquis le véhicule alors qu’il totalisait 96.437 kms;
-que toutefois, il doit la garantie des vices cachés dès lors que le vice est objectivé par le rapport d’expertise.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, [T] [X] demande au Tribunal, au visa des articles 1641 à 1649 du Code civil, de :
Juger sa demande recevable et bien-fondée, rejeter toute prétention contraire et débouter [Z] [V] de sa demande;
Juger n’y avoir lieu à mettre en jeu sa responsabilité;
Condamner [Z] [V] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il expose :
-qu’il a acquis le véhicule le 21 décembre 2019 avec 96.347 kilomètres au compteur, et qui avait été parfaitement entretenu par ses propriétaires précédents;
-que le 17/11/2021, le véhicule a passé le contrôle technique sans anomalie, qu’il a été entretenu par la SARL [D], concessionnaire BMW, jusqu'à sa vente et qu’il fournit d’ailleurs une facture d’entretien de son véhicule en date du 22-12-2021, soit trois semaines avant la vente;
-qu’après avoir parcouru plus de 16 000 km, l’acheteur l’a assigné en référé expertise;
-que le rapport d’expertise judiciaire le décharge de toute responsabilité alors qu’il a retenu que la chose vendue n’était pas impropre à son usage, que le nombre de kilomètres parcourus depuis la vente ne permettait pas de définir l’état réel mécanique au moment de la transaction;
-qu’il est établi que les désordres allégués n’étaient pas présents lors de la cession du véhicule et que, de plus fort il lui était impossible de s’en rendre compte, étant rappelé que le garage [D], garage automobile spécialisé a effectué les contrôles pré-vente sans rien relever de majeur;
-qu’en tout état de cause, le véhicule n’est nullement immobilisé et continue de rouler ce qui à l’évidence ne correspond pas aux dispositions légales relatives aux défauts en germe ou aux vices cachés.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui : “le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Ainsi, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés de démontrer :
-que la chose vendue est affectée d’un vice et que le vice préexistait à la vente,
-que le vice était caché, c’est à dire indécelable pour un acquéreur profane,
-que le vice rend la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, par rapport à l’usage normal que l’acheteur pouvait raisonnablement envisager.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que le véhicule présentait un excellent état général intérieur et extérieur et qu’il avait à l’évidence fait l’objet d’un entretien méticuleux
L’expert a organisé un essai et note que lors du freinage, on relève une légère vibration dans l’habitacle, que le passage des vitesses avant et arrière s’effectue sans difficulté et sans résistance, et que sous contraintes d’accélérations franches ou de freinages intensifs, on relève une vibration mécanique lors des changements de vitesse provoqués .
Après avoir mis le véhicule sur le pont élévateur, il confirme, après avoir vérifié l’ajustage des jeux des pièces constitutives des trains roulants, la présence d’une fatigue des silentblocs de bras inférieurs avant ainsi qu’un jeu anormal au niveau de la biellette de direction gauche et que ces éléments sont à remplacer .
Il ne constate aucune trace de choc susceptible de générer le dysfonctionnement de la boîte de transfert. Il indique qu’en fin d’examen, il a réalisé une lecture de la clef électronique de démarrage et un relevé du journal des anomalies informatiques et qu’il n’a pas constaté de désordre relatif aux bruits et vibrations anormales entendus .
Il conclut à la nécessité de remplacer la boite de transfert, certains éléments fatigués des trains roulants et de direction ainsi que les pneumatiques pour un coût de 6 896,03 € TTC (devis garage BMW).
Il explique que ces désordres sont principalement liés au vieillissement de cette BMW , qui a la date de l’expertise, avait 138 167 km et qu’il est normal que certaines usures de pièces soient relevées.
Selon l’expert, ces dégradations par fatigue étaient fatalement en partie présentes lors de la cession en tous cas en état de germe, mais compte tenu des 15 000 KM parcourus par Madame [Z] [V] avec le véhicule depuis l’achat, l’expert indique n’avoir aucun moyen technique pour définir l’état réel mécanique au moment de la transaction.
Il précise enfin que l’apparition des premiers symptômes de fatigue, non perceptibles par le conducteur, est bien antérieure à la date de cession entre les parties.
Le tribunal retient des éléments de ce rapport, particulièrement circonstancié, que la boite de transfert et certaines pièces constitutives des trains roulants présentent des signes de fatigue, que ces désordres ne sont aucunement liés à un usage anormal du véhicule, au demeurant particulièrement bien entretenu, mais au vieillissement du véhicule et donc à son usure normale, qu’ils apparaissent progressivement et ne son pas décelables par le conducteur, et que même s’ils étaient nécessairement présents à l’état de germe à la date de la cession, il n’est pas possible en revanche de déterminer l’état réel mécanique du véhicule au moment de la transaction, au regard du kilométrage parcouru par Madame [V] depuis l’achat.
Autrement dit, si l’existence de désordres liés à une usure normale du véhicule est avérée, en revanche, l’importance de ces désordres, qui sont évolutifs, à la date de la cession, ne peut être déterminée .
Surtout, une impropriété à l’usage ne peut sérieusement être retenue puisque Madame [Z] [V] a utilisé le véhicule sur plus de 15 000 km et qu’il est démontré que la nécessité de procéder au remplacement de certaines pièces est liée au vieillissement du véhicule dans le cadre d’un usage tout à fait normal, étant observé que contrairement à ce que soutient la demanderesse, rien n’établit que les désordres seraient liés à la mise en place de pneux inadaptés.
Le tribunal en déduit que les conditions pour bénéficier de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies et en conséquence déboute [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, [Z] [V] est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin,en équité, compte tenu de la nature de l’affaire, la demande présentée par [T] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne [Z] [V] aux dépens de la procédure;
Déboute [T] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie à :
Me Jean marc BERNARDIN
Me Jacques BERNASCONI
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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