TJ 51454, 16 juill. 2026, RG 24/00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 2
MINUTE N° C2/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Juillet 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/00259 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EXFM
AFFAIRE :
[G] [R] épouse [J]
C/
[Q] [W] [J] épouse [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/01/2022/1574 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [W] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Nathalie D’ANZI, Juge
LE GREFFIER :
Madame Floriane HUSSON,
DÉBATS : le 04 Mai 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 16 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 18 janvier 2024,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal des épouses :
de Madame [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (02)
et de Madame [Q], [W] [J]
née le le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (51)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des épouses, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de sa conjointe ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les effets du divorce entre les épouses sont fixés au 1er septembre 2021,
DIT que la propriété du véhicule Simpa est attribuée à Madame [G] [R],
DIT que la propriété du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] est attribuée à Madame [Q] [J],
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [Q] [J] prenne en charge les crédits suivants :
Le crédit COMPACT n° 38197362080 souscrit le 24/07/2020 jusqu’au 03/08/2027 pour un montant de 10.844 euros,
Le crédit souscrit auprès d’[1] à mensualités de 227,10 euros,
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [G] [R] prenne en charge le Crédit [2] à mensualités de 66,35 euros,
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l'enfant :
DIT que Madame [G] [R] et Madame [Q] [P] exercent conjointement l'autorité parentale sur [M] [R],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [G] [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,
DIT que Madame [Q] [J] exercera un droit de visite et d’hébergement libre déterminé en accord entre les parents,
FIXE à la somme de 130 (CENT TRENTE) euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Madame [Q] [J] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, qui devra être versée à Madame [G] [R] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[3] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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