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TJ 51454, 21 juill. 2026, RG 26/00074


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc55c84f14adac9d3ff6e

Texte de la décision

10,431 caractères

République française
Au nom du peuple français

ROLE N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FHOM
AFFAIRE : S.C.I. AVGP / S.A. ALLIANZ IARD
Nature affaire : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. AVGP, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 424 249 779,
donr le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 7 avril 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 21 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juillet 2017, la SCI AVGP a souscrit à un contrat d'assurance auprès de la SA ALLIANZ IARD portant sur un tracteur de marque MASSEY, type S081051, modèle 5455 4RM et immatriculé [Immatriculation 1].

Le 12 octobre 2024, la SCI AVGP a informé son assureur, la SA ALLIANZ IARD, d'un sinistre subi sur le tracteur de sorte que la compagnie d'assurances a diligenté une mesure d'expertise amiable.

Le 12 novembre 2024, l'expert amiable en matériel agricole a déposé son rapport d'expertise, concluant comme suit : " les dommages sont imputables aux circonstances déclarées, cependant le remplacement du moteur est imputable à une aggravation de dommages à savoir la persistance à se servir du matériel malgré l'alerte au tableau de bord suite à la perte de pression d'huile ".

Le 18 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD a refusé la prise en charge de ce sinistre au motif que le conducteur aurait aggravé le dommage du fait d'une persistance d'utilisation malgré un avertissement lumineux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 septembre 2025, le conseil de la SCI AVGP a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD d'avoir à lui verser les sommes dues au titre de la garantie souscrite.

En l'absence d'issue amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2025, la SCI AVGP a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Reims auquel elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 20.916 € au titre de la garantie contractuelle ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la privation de jouissance du bien ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l'assignation de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions.

La SA ALLIANZ IARD n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 7 avril 2026.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour rendue le 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes de la SCI AVGP

La SCI AVGP sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 20.916 euros au titre de la remise en état du tracteur au motif que l'assuré ayant conduit le tracteur n'a pas eu connaissance du dommage, en l'absence d'apparition d'un voyant, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché par la SA ALLIANZ IARD d'avoir persisté à l'utiliser jusqu'à la destruction du moteur.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort de l'article 5 des conditions " assurance automobile Allianz Pleins Phares - [Localité 1] automoteurs agricoles et divers ", applicables en l'espèce, que, s'agissant des dommages tous accidents ou collision, sont garantis les dommages accidentels subis par le véhicule assuré, les aménagements, les accessoires et pièces de rechange prévus au catalogue du constructeur en cas de : " choc avec un corps fixe ou mobile distinct du véhicule assuré ".

Selon ce même article, ne sont pas garantis les dommages :
" ayant pour origine le non respect des instructions d'entretien et d'utilisation du véhicule assuré fixées par le constructeur, ou le loueur, ou le vendeur professionnel ".

A cet égard, la SCI AVGP rappelle que la SA ALLIANZ IARD lui a opposé une exclusion de garantie sur la base des conclusions de l'expert amiable, lequel indique : " les dommages sont imputables aux circonstances déclarées, cependant le remplacement du matériel est imputable à une aggravation de dommages, à savoir la persistance à se servir du matériel malgré l'alerte au tableau de bord suite à la perte de pression d'huile ".

Cet avis a été maintenu aux termes d'un courriel du 21 janvier 2025, Monsieur [N] [B] indiquant ainsi : " nous réitérons nos précédents propos et ne pouvons émettre un autre avis que le précédent, à savoir une aggravation de dommages consécutive à une persistance d'utilisation du tracteur dans la mesure où le choc subi par le filtre a déclenché nécessairement l'alerte au tableau de bord. (…) Enfin le tableau de bord s'il est situé devant le volant et derrière le pare-brise n'est absolument pas caché par les genoux du chauffeur et reste parfaitement visible au niveau des indications de bord (compte tours, température, régime prise force) ".

A l'inverse, la SCI AVGP soutient que le conducteur du tracteur litigieux ignorait qu'une fuite d'huile était en cours dans le moteur de sorte qu'il a continué d'utiliser celui-ci de manière non fautive. Elle se prévaut à cet égard de l'attestation en date du 26 mai 2025 établie par le garagiste ayant opéré les réparations sur le bien, lequel indique :

" je suis le mécanicien qui a remplacé le moteur du tracteur de la société AVGP et j'ai constaté que la branche qui a percé le filtre à huile moteur avait également arraché le fil de la sonde qui sert à l'allumage du témoin d'huile moteur, rendant celui-ci inopérant ".

Par suite, alors qu'en tout état de cause, s'agissant de l'application d'une clause d'exclusion de garantie, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer la réunion des conditions de fait de celle-ici, force est de constater qu'au cas d'espèce, la SA ALLIANZ IARD, non constituée, ne démontre, ni même ne soutient que ladite clause devrait être opposée à la SCI AVGP.

La SA ALLIANZ IARD devra par conséquent indemniser la SCI AVGP de la somme de 20.916 euros au titre de la remise en état du tracteur, selon devis justificatif versé aux débats.

S'agissant de la prétention formulée au dispositif tendant à la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à payer à la SCI AVGP la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, force est de constater que la demanderesse ne développe aucun moyen au soutien de sa demande dans ses écritures, le Tribunal ne pouvant par conséquent que l'en débouter.

Enfin, la SCI AVGP ne justifie nullement, au soutien de sa demande en dommages intérêts complémentaires au titre de la résistance abusive, du préjudice qu'elle allègue avoir subi, ni d'ailleurs d'un quelconque préjudice distinct de son préjudice matériel par ailleurs réparé.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée de ce chef.

II. Sur les mesures accessoires

L'issue du litige justifie de condamner la SA ALLIANZ IARD, qui succombe largement à la présente instance, aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est en outre équitable de la condamner à payer à la SCI AVGP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il est rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à la SCI AVGP la somme de 20.916 euros au titre des dommages subis par elle au titre des réparations à effectuer sur le tracteur ;

DEBOUTE la SCI AVGP du surplus de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SCI AVGP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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