TJ 51454, 20 juill. 2026, RG 25/00047
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Texte de la décision
88L
MINUTE N°26/331
20 Juillet 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES FLANDRES
N° RG 25/00047 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FARW
CCC délivrées le :
à :
- CPAM des FLANDRES
- SAS [2]
- Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
- SAS [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.
A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparant, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution,
D’AUTRE PART.
ET PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 11 février 2025 et reçue au greffe le 13 février 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2024, ayant confirmé la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Flandres du 28 août 2024 ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [U] [X] – mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [2] – des suites de son accident du travail survenu le 9 mai 2023.
Par jugement du 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-déclaré la société [1] recevable en son recours ;
-ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
-sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mars 2026.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 12 mars 2026.
À l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-ramener de 10% à 5% le taux d’incapacité opposable dans ses rapports avec les organismes sociaux ;
-ordonner à la CPAM des Flandres de transmettre à la CARSAT compétente la décision à intervenir pour modification du compte employeur et des taux de cotisations impactés ;
En toute hypothèse,
-condamner la CPAM des Flandres à lui verser la somme de 1.500 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la CPAM des Flandres en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal considère que le taux d’IPP initialement fixé était surestimé s’agissant de séquelles légères et en l’absence de déficit fonctionnel marqué.
La CPAM des Flandres, dispensée de comparution, s’est référée à son courrier reçu au greffe le 18 mai 2026 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est sollicité de confirmer le taux d’IPP de 10% et de débouter la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que les séquelles évaluées à 10% par le médecin conseil et confirmées par la commission médicale de recours amiable l’ont été conformément au barème.
La société [2], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 20 mars 2026, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au cas présent, le tribunal, saisi d'un recours formé par la société [1] aux fins de contester le taux d'incapacité permanente fixé pour son salarié Monsieur [U] [X] a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission confiée à l’expert de décrire les séquelles dont Monsieur [U] [X] reste atteint des suites de l’accident du travail du 9 mai 2023 à la date de consolidation du 24 avril 2024, et de proposer le taux d’IPP imputable à l’accident du travail.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que le geste décrit lors de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [X] le 9 mai 2023 correspond à un mouvement de maintien statique en hauteur, avec déséquilibre léger, de faible énergie, sans choc direct, sans chute, sans traction violente ni mouvement forcé, sans contrainte traumatique et indique qu’un tel geste est biomécaniquement insuffisant pour provoquer une luxation aigüe ex novo sur une épaule antérieurement saine.
Le médecin expert note par ailleurs que l’arthroscanner met en évidence des stigmates d’instabilité antéro-interne, et précise que ces lésions sont classiquement observées dans les instabilités chroniques ou luxations récidivantes et qu’elles sont peu compatibles avec une première luxation isoldée de faible énergie, de tels éléments étant selon lui en faveur d’un terrain préexistant d’instabilité.
Le médecin expert retient ainsi que l’accident du travail a joué un rôle révélateur ou déclencheur d’une instabilité antérieure et que le mécanisme n’est pas causal exclusif.
Le médecin expert relève que les séquelles au niveau de l’épaule dominante sont réelles mais légères, caractérisées par des douleurs mécaniques, une légère limitation des amplitudes, une fatigabilité, une perte modérée de force sans déficit fonctionnel marqué.
Le médecin expert conclut, en considération de ces éléments, que la fourchette basse comprise entre 5 et 7% est cohérente et médicalement logique et que le taux d’IPP initialement fixé à 10% est surestimé.
Il n’est produit aucun élément médical probant qui n‘aurait pas été soumis à l’expert lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation argumentée de celui-ci quant à la consistance des séquelles retenueset leur évaluation.
Au vu de ce qui précède, de la consistance des séquelles ainsi rapportées et du barème indicatif d’invalidité, le tribunal considère que, dans les rapports entre l’employeur et la CPAM des Flandres les séquelles conservées par Monsieur [U] [X] des suites de l’accident de travail survenu le 9 mai 2023 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Sur les dépens et les frais
La CPAM des Flandres, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DIT que, dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, les séquelles conservées par Monsieur [U] [X] des suites de l’accident de travail survenu le 9 mai 2023 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 7% ;
DIT que la CPAM des Flandres devra transmettre à la CARSAT la présente décision aux fins de modification des comptes employeur et taux de cotisation impactés ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Flandres aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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